Évaluation et réévaluation d’une invalidité

Autorité compétente
Directeur général, Politique et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1454

La présente politique remplaces les politiques suivantes: Évaluation de l'invalidité - Article 35(1) Partie 1; Disposition relative aux droits acquis - Article 35(1) Partie 4; Politique de stablisation - Article 35(2.1); Augmentation du degré d'invalidité - Article 48(1), et Versement de l'indemnité - Article 53.

Objectif

La présente politique a pour objectif de fournir une orientation concernant l’évaluation et la réévaluation d’une invalidité pour laquelle une prestation d’invalidité a été accordée.

Politique

Généralités

  1. Le degré d’invalidité est déterminé d’après les résultats d’examens cliniques récents produits par le médecin ou le praticien personnel du requérant, ou un médecin du Ministère.
  2. L’évaluation du degré d’invalidité, qui peut aller de zéro à 100 %, est déterminée conformément à la Table des invalidités.
  3. Le montant octroyé dépend du degré de l’invalidité découlant d’une affectation ouvrant droit à des prestations d’invalidité et est fondé sur les taux figurant aux annexes applicables des lois.
  4. L’évaluation d’une invalidité est effectuée lorsqu’un nouveau droit est accordé ou par suite d’une demande de réévaluation d’une invalidité ouvrant déjà droit à des prestations d’invalidité.

Indemnité pour douleur et souffrance (IDS

  1. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’évaluation et de la réévaluation d’une invalidité pour laquelle une IDS a été accordée, ou pour laquelle une indemnité d’invalidité a été accordée, mais n’a pas fait l’objet d’une évaluation, consultez la Politique sur l’indemnité pour douleur et souffrance.

Pensions d’invalidité - Disposition relative aux droits acquis (édition de 2006 de la Table des invalidités)

  1. Les évaluations visant des invalidités individuelles ou regroupées ouvrant droit à pension établies au moyen de l’édition de 1995 de la Table des invalidités bénéficieront de l’application de la clause des droits acquis et seront à l’abri de toute réduction résultant de la mise en œuvre de l’édition de 2006 de la Table des invalidités.
  2. Comme les évaluations provisoires, les évaluations demandant un examen obligatoire et les évaluations temporairement élevées sont de nature provisoire, elles ne sont pas protégées par cette disposition relative aux droits acquis.

Pensions d’invalidité - Restriction sur les réductions

  1. L’évaluation d’une invalidité donnée ouvrant droit à pension d’un ancien combattant âgé d’au moins 55 ans qui n’a pas changé pendant les trois dernières années ne peut être réduite.
  2. Pour les pensionnés qui ont atteint l’âge de 55 ans, l’évaluation de leur invalidité se stabilise trois ans après la date d’entrée en vigueur de cette évaluation.
  3. Dans le cas où une évaluation stabilisée fait l’objet d’une augmentation, cette évaluation ne doit pas être réduite par la suite à un niveau inférieur à l’évaluation stabilisée précédente.
  4. Comme les évaluations provisoires, les évaluations demandant un examen obligatoire et les évaluations temporairement élevées sont de nature provisoire, elles ne sont donc pas protégées contre les réductions.

Recours

  1. Comme les évaluations provisoires, les évaluations demandant un examen obligatoire et les évaluations temporairement élevées sont de nature provisoire, elles ne peuvent donc pas être révisées ou portées en appel.

Références

Loi sur les pensions, articles 35 et 37

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 48, 51 et 53

Date de paiement – Prestations d’invalidité, allocations et indemnité de prisonnier de guerre/de captivité

Révision des décisions