Définition de survivant aux fins de prestations d’invalidité et d’indemnité de décès

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1482

Objet

La présente politique vise à fournir une orientation pour déterminer si une personne est le survivant d’un militaire ou vétéran aux fins de prestations en vertu de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Politique

Définitions

  1. Le terme « conjoint de fait » désigne la personne qui vit avec le militaire ou vétéran en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an (voir la politique intitulée Établissement d’une union de fait pour en savoir plus).
  2. Le terme « époux » désigne la personne qui est mariée et qui réside avec le militaire ou vétéran.

Généralités

  1. Un survivant est une personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était son époux ou son conjoint de fait.
  2. Le terme « survivant » ne comprend pas les époux séparés, les ex-époux (divorcés) survivants et les ex-conjoints de fait survivants.
  3. En vertu de la Loi sur les pensions, les époux séparés, les ex-époux (divorcés) et les ex-conjoints de fait peuvent avoir droit à une pension si des aliments ou une allocation ont été accordés aux termes d’une entente écrite conclue avec le membre ou le vétéran.
  4. Aux termes de la Loi sur les pensions, l’expression « le militaire subvenait aux besoins de l’époux survivant ou l’époux survivant subvenait aux besoins du militaire » exclut les cas où des aliments ont été accordés à la suite d’une séparation judiciaire ou d’une séparation.
  5. Aux termes de la Loi sur les pensions, le Ministère peut décider que l’époux survivant « était en droit d’exiger [que le militaire ou vétéran] subvienne à ses besoins » si ce dernier n’a pas demandé une pension supplémentaire pour le compte de son époux avant de mourir et que, au moment de son décès :
    1. soit son époux vivait avec lui;
    2. soit il subvenait aux besoins de son époux ou ce dernier subvenait aux besoins du militaire/vétéran pour une raison autre qu’une séparation judiciaire ou une séparation (p. ex. le militaire/vétéran et l’époux vivaient séparés pour des motifs de santé).
  6. Contrairement à la Loi sur les pensions, la Loi sur le bien-être des vétérans ne prévoit pas de dispositions relatives au paiement d’une indemnité pour douleur et souffrance ou d’une indemnité de décès à une autre personne à la place du survivant..

Couples vivant séparément

  1. Un militaire ou vétéran et son époux/conjoint de fait vivant séparément au moment du décès du militaire ou vétéran peuvent être réputés avoir vécu ensemble pour l’une ou l’autre de ces raisons :
    1. une blessure ou une maladie ou le placement de l’un d’eux dans un établissement de soins de santé;
    2. une situation de nature temporaire; ou
    3. d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
  2. Une « situation de nature temporaire » peut comprendre les cas où le militaire ou vétéran et son époux ou conjoint de fait étaient séparés uniquement en raison de responsabilités familiales ou liées au travail.
  3. Les « autres circonstances indépendantes de leur volonté » peuvent comprendre les périodes de déploiement.

Mariage récent

  1. Si un militaire ou vétéran, à qui ou au nom de qui une prestation d’invalidité ou une indemnité de décès est payable, décède dans l’année qui suit la date de son mariage, la prestation ne peut pas être versée à l’époux survivant, sauf :
    1. s’il est déterminé que, compte tenu de l’état de santé du militaire ou vétéran au moment du mariage, on s’attendait à ce qu’il survive au moins un an après la date du mariage; ou
    2. si l’époux, au moment du décès du militaire ou vétéran, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.
  2. Aux fins du paragraphe 12b) ci-dessus, une « relation conjugale » peut correspondre à une combinaison d’une union de fait et de mariage (p. ex. un couple qui vit en union de fait pendant six mois, qui se marie et qui vit ensemble en tant qu’époux pendant un autre six mois avant que ne décède le militaire ou vétéran).

Références

Loi sur les pensions, article 47 et paragraphes 3(1), 3(3), 45(1)

Loi sur le bien-être des vétérans, paragraphes 2(1), 2(2), 2(3) et 2(4)

Pension de survivant à l’époux séparé, à l’ex-époux et à l’ex-conjoint de fait

Établissement d’une union de fait