Politique du Programme de choix (PDC) 13 relative à l’équipement, aux adaptations au domicile et aux modifications apportées aux véhicules

Autorité compétente
Directeur général, Direction générale de la recherche et des politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
4324
 

Autorisation

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, Parties I et IV, promulgué en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants (L.R.C. (1985), ch. V-1).

Énoncé de politique/objectif

En vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, le programme d’avantages médicaux offre aux vétérans et aux autres personnes admissibles un soutien financier leur permettant d’avoir accès à des prestations pour répondre à leurs besoins identifiés en matière de soins de santé. Les prestations disponibles dans le cadre du PDC (Programme de choix) 13 garantissent que les personnes éligibles obtiennent des avantages approuvés qui sont considérés comme une réponse appropriée à leurs besoins de santé fonctionnels évalués. Ces avantages (équipement, adaptations du domicile et modifications au véhicule) doivent être approuvées sous réserve d’une hiérarchie d’interventions efficaces, efficientes et économiques susceptibles de permettre à la personne de fonctionner de manière indépendante.

Définitions

Activités de la vie quotidienne : un ensemble défini d’activités nécessaires pour prendre soin de soi, qui sont essentielles à la santé et à la survie d’une personne, dont manger, se laver, s’habiller, faire sa toilette et se déplacer.

Activités instrumentales de la vie quotidienne : des activités normalement accomplies par les personnes, sans aide, pour vivre de manière indépendante dans leur domicile ou leur communauté. Les activités instrumentales de la vie quotidienne sont la préparation des repas, les courses, le ménage, la gestion de l’argent, l’entretien du domicile et les petites réparations, la prise de médicaments et l’utilisation du transport en commun ou la conduite d’un véhicule.

Besoin de santé fonctionnel : un besoin non satisfait causant une limitation qui affecte la capacité d’une personne à fonctionner de manière indépendante, comme cela a été déterminé par un professionnel de la santé.

Couverture de catégorie A : un soutien financier fourni par le Ministère qui permet à une personne à qui l’on accorde un droit à des prestations d’invalidité (pension d’invalidité, indemnité d’invalidité ou indemnité pour souffrances et douleurs) d’avoir accès à des avantages médicaux, qui sont nécessaires pour traiter le problème de santé pour lequel le droit à des prestations d’invalidité a été ou est accordé.

Couverture de catégorie B : un soutien financier fourni par le Ministère qui permet à une personne admissible d’avoir accès à des avantages médicaux nécessaires pour répondre à ses besoins de santé, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas offerts en tant que service assuré au titre d’un système de soins de santé provincial/territorial ni recouvrables auprès d’un tiers.

Résidence saisonnière : un logement qui n’est pas destiné à être occupé toute l’année ni plus de six mois par année.

Exigences de la politique

Critères d’admissibilité

  1. L’admissibilité aux avantages médicaux est définie à l’article 3 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.
  2. Les paragraphes 3(1) à 3(3) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants décrivent les personnes admissibles à la couverture de catégorie A.
  3. Un ancien membre ou un membre civil en service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ayant droit à une pension d’invalidité au titre de son service dans la GRC est admissible à des avantages médicaux pour l’affection ouvrant droit à pension, en vertu d’un protocole d’entente entre la GRC et Anciens Combattants Canada (ACC).
  4. La politique relative au traitement à l’égard d’une affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité énonce les principes que le décideur doit appliquer pour déterminer s’il existe un lien entre un avantage médical et l’affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité d’une personne.
  5. Les paragraphes 3(4) à 3(6) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants décrivent les personnes admissibles à la couverture de catégorie B. Veuillez consulter la politique sur l’obligation de recourir aux services provinciaux pour en savoir plus sur la détermination de la couverture de la catégorie B, y compris les cas où les services provinciaux ou territoriaux ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins d’une personne admissible ou ne sont pas fournis rapidement. Voir les frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir des renseignements sur les situations où les frais de l’avantage sont recouvrables d’une tierce partie.
  6. Lorsqu’une personne admissible bénéficie à la fois d’une couverture de catégorie A et d’une couverture de catégorie B, le financement des avantages médicaux par ACC est examiné dans l’ordre suivant :
    1. les avantages médicaux pour une affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité;
    2. les avantages médicaux pour les affections n’ouvrant pas droit à des prestations d’invalidité;
      1. le « complément » de tout montant résiduel dû par la personne admissible après avoir bénéficié d’avantages fournis dans le cadre d’un système de santé public provincial ou territorial;
      2. les avantages admissibles qui ne sont pas fournis par le système de santé public provincial ou territorial.

Exceptions et exclusions

  1. Les membres de la Force régulière des Forces armées canadiennes (FAC), ceux qui sont encore en service, ne sont pas admissibles aux avantages médicaux d’ACC.
  2. Certains membres de la Force de réserve des FAC en service qui ont droit à des prestations d’invalidité peuvent avoir accès au soutien financier fourni par ACC afin d’obtenir des avantages médicaux.
  3. Les personnes ayant droit à des services de réadaptation uniquement au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans ne sont pas admissibles à des adaptations du domicile ou à des du véhicule.
  4. Les bénéficiaires de l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes ne sont pas admissibles aux avantages médicaux prévus dans le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.
  5. Les anciens membres d’un groupe de résistance (défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants) ne sont admissibles à aucune prestation d’ACC.

Équipement

Description de l’avantage

  1. Toute aide, approuvée par le ministre, destinée à améliorer la fonction de l'utilisateur en compensant les effets d'une maladie, d'un trouble ou d'une blessure.

Critères d’admissibilité et considérations

  1. L’équipement le plus simple et le moins coûteux devrait être considéré en premier lieu. Le cas échéant, il convient d’envisager la location plutôt que l’achat. Le Ministère ne recommande pas l’achat de matériel d’occasion.
  2. L’équipement peut être approuvé si une personne admissible a un besoin de santé fonctionnel qui nécessite l’utilisation d’un équipement jugé approprié pour rétablir son autonomie.
  3. Le décideur détermine l’équipement approprié qui répond au besoin fonctionnel de la personne admissible en fonction des consultations et des éléments de preuve pertinents.
  4. Il doit déterminer l’équipement précis à approuver et le montant à payer.
  5. Le montant que le Ministère est autorisé à payer est limité au coût habituel pour cet équipement particulier dans la zone géographique concernée, comme cela est indiqué dans la politique sur les Taux payables pour les avantages médicaux.
  6. Les coûts habituels des équipements régulièrement approuvés figurent dans les tableaux des avantages. D’autres équipements peuvent être inscrits dans d’autres PDC.
  7. Le décideur doit déterminer le coût habituel dans une zone géographique donnée pour un avantage qui ne figure pas dans les tableaux des avantages.
  8. Il autorise ensuite le coût de l’équipement dans la mesure où celui-ci est nécessaire pour répondre au besoin de santé fonctionnel non satisfait de la personne admissible. Tout montant supérieur au coût habituel (p. ex., pour des caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour répondre au besoin fonctionnel) est à la charge de la personne admissible.
  9. Si le ou les besoins de santé fonctionnels d’une personne changent, l’équipement qui a été précédemment refusé peut à nouveau être considéré pour approbation.
  10. Ainsi, le renouvellement ou le remplacement d’un équipement pour un avantage précédemment approuvé peut être refusé si le décideur détermine que cet équipement ne répond pas ou ne répond plus aux critères d’approbation.
  11. L’équipement acheté par le Ministère devient la propriété de la personne admissible. Il n’appartient pas au Ministère, et ce dernier n’assume aucune responsabilité légale à son égard.
  12. Il incombe à l’ergothérapeute, à tout autre professionnel de la santé ou au fournisseur de veiller à ce que le vétéran soit adéquatement informé de l’utilisation sécuritaire et de l’entretien de l’équipement.
  13. En tant que propriétaire de l’équipement, la personne admissible, elle-même ou avec l’aide de son conjoint/sa conjointe, d’un membre de sa famille, d’un soignant ou d’un professionnel de la santé, est responsable de l’entretien raisonnable de l’équipement, de son entreposage et de son élimination.
  14. Une demande d’adaptation du domicile doit être incluse dans la demande d’équipement. Si la personne admissible déménage, une évaluation ultérieure pourrait être nécessaire concernant l’équipement et la nécessité d’adapter le nouveau domicile.
  15. L’équipement ne devrait pas être autorisé ni remplacé s’il existe une probabilité raisonnable que l’équipement sera utilisé d’une manière ou dans un environnement qui crée un risque de blessure pour la personne admissible ou pour les autres. Cela comprend, entre autres, les cas où la personne admissible est atteinte d’un handicap visuel, cognitif ou physique qui l’empêcherait d’utiliser l’équipement de manière sécuritaire.
  16. Lorsque la personne qualifiée a besoin d’aide pour utiliser un équipement (p. ex., un lève-personne, un lit d’hôpital) de manière efficace et sûre, l’équipement ne doit pas être autorisé à moins que la personne puisse obtenir l’aide d’un conjoint/d’une conjointe, d’un membre de la famille, d’un soignant ou d’un professionnel de la santé.
  17. Les équipements ne doivent pas être approuvés dans le seul but de gérer la douleur. La gestion de la douleur est prise en charge dans le cadre d’autres PDC.
  18. L’équipement ne doit pas être approuvé pour une personne admissible résidant dans un établissement de soins, sauf si l’équipement n’est pas fourni par l’établissement ni disponible dans l’établissement.
  19. L’équipement ne doit pas être approuvé pour des loisirs ou des activités sociales, ni pour des raisons de confort ou de commodité. Cette limite ne s’applique pas à l’équipement de sport.
  20. Le Ministère paiera l’entretien et les réparations des éléments non couverts par la garantie du fabricant/fournisseur, s’ils sont effectués par un professionnel qualifié reconnu. Des frais de service raisonnables (p. ex., frais de livraison) peuvent être payés pour obtenir la réparation de l’équipement sous garantie, lorsque ces frais ne sont pas couverts par la garantie.

Aides motorisées aux déplacements

  1. Des aides motorisées aux déplacements (p. ex., fauteuil roulant électrique ou scooter) doivent être autorisées principalement dans le but d’effectuer des activités de la vie quotidienne. Toutefois, certains aspects des activités instrumentales de la vie quotidienne nécessitant une déambulation peuvent également être pris en compte.
  2. Une aide motorisée aux déplacements peut être approuvée pour compenser la perte de la capacité à se déplacer, et non pour remplacer le transport par véhicule.
  3. Un seul article peut être approuvé par personne admissible. Lorsque les besoins de santé fonctionnels de la personne admissible font en sorte que celle-ci a besoin d’un article supplémentaire, un équipement manuel peut être approuvé.
  4. La personne admissible, un soignant ou une autre personne responsable doit être en mesure d’assurer les soins raisonnables de l’aide motorisée, comme de veiller à ce qu’elle soit entreposée et entretenue de manière sécuritaire et à ce qu’elle soit protégé des intempéries. Le Ministère n’est pas autorisé à acheter des installations de stockage pour les équipements de type aides motorisées aux déplacements, y compris les remorques couvertes. Des adaptations du domicile pourraient toutefois être autorisées pour l’accueillir ou en faciliter l’utilisation (p. ex., élargir l’entrée).
  5. Si des modifications doivent être apportées aux aides motorisées aux déplacements, celles-ci doivent figurer dans la demande initiale, à moins que la personne admissible n’ait connu un changement de son état de santé et/ou de son état fonctionnel après l’envoi de la demande initiale.
  6. Lorsqu’il est nécessaire de transporter cet équipement et qu’il est impossible de modifier un véhicule pour y intégrer un lève-fauteuil/scooter, on peut envisager d’autres options qui ne sont pas considérées comme un équipement standard et qui sont nécessaires en soutien de l’état de santé de la personne.

Équipement ergonomique

Description de l’avantage

  1. L’équipement ergonomique est un équipement qui permet la compatibilité entre la personne admissible et son poste de travail/espace d’étude à domicile.

Critères d’admissibilité et considérations

  1. L’employeur de la personne admissible est responsable de l’équipement ergonomique en milieu de travail qui est requis en raison d’une invalidité, d’un trouble ou d’une blessure, conformément aux lois fédérales et provinciales sur les droits de la personne et à l’obligation d’adaptation.
  2. Une lettre de l’employeur expliquant pourquoi il ne peut pas répondre à la demande de son employé peut être requise.
  3. De l’équipement ergonomique peut être autorisé si :
    1. La personne admissible travaille à partir de son domicile, et l’employeur n’est pas en mesure de répondre à ses besoins ergonomiques à domicile en raison d’une contrainte excessive;
    2. La personne admissible participe à un programme d’études officiel; Les travaux pour le cours doivent, en totalité ou en partie, être effectués en ligne; L’équipement actuel de la personne ne répond pas à ses besoins ergonomiques.
  4. Dans le cas où le coût de l’équipement ergonomique n’est pas recouvrable auprès de l’employeur, ACC pourrait envisager d’autoriser le paiement au titre du programme des avantages médicaux pour une personne jugée admissible. Dans un même ordre d’idée, lorsqu’il y a des retards dans l’obtention de l’équipement ergonomique nécessaire, qui pourraient compromettre la santé ou le rétablissement de la personne admissible, le Ministère peut envisager la couverture des frais.
  5. Les travailleurs autonomes ont la responsabilité de veiller à ce que l’équipement qu’ils utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle réponde à leurs besoins ergonomiques. ACC ne paiera pas d’équipement ergonomique pour les travailleurs autonomes.
  6. Les demandes pour la couverture des coûts de l’équipement ergonomique par ACC doivent être appuyées par une recommandation d’un professionnel de la santé approuvé par ACC et être prescrites par un professionnel de la santé compétent, conformément aux tableaux des avantages du PDC 13 d’ACC.

Équipement ergonomique inclus dans le plan de réadaptation d’ACC

  1. Une orientation complète sur le possible financement des services de réadaptation comprenant, entre autres, l’équipement ergonomique, se trouve maintenant dans la politique suivante : Plan de services de réadaptation et d’assistance professionnelle : évaluations, élaboration et mise en œuvre.

Équipement de sport

Description de l’avantage

  1. Équipement manuel qui permet à une personne en situation de handicap et/ou atteinte d’un problème de santé particulier de participer à des sports organisés nécessitant des habilités locomotrices. Les habilités locomotrices sont des actions physiques qui permettent à une personne de se déplacer d’un endroit à un autre (p. ex., courir, marcher et sauter).

Critères d’admissibilité et considérations

  1. De l’équipement de mobilité propre à un sport (p. ex., fauteuils roulants de sport, luges pour le hockey, équipement de ski adapté, vélos modifiés) qui est manuel et non motorisé peut être approuvé pour faciliter la participation de la personne admissible à un ou à des sports organisés, compétitifs ou adaptés.
  2. La personne admissible doit :
    1. avoir une limitation physique à long terme due à une maladie, à une blessure ou à un handicap qui affecte leur mobilité;
    2. pratiquer régulièrement le ou les sports, avoir un objectif précis et démontrer qu’elle est déterminée à pratiquer ce ou ces sports pour lequel (lesquels) ils ont besoin de l’équipement.
  3. Le décideur, à la suite d’une évaluation de l’assise et de la mobilité effectuée par un professionnel de la santé approuvé, envisagera un appareil qui est adapté à la pratique de différents sports si la personne pratique plus d’un sport, plutôt que l’acquisition de nombreuses pièces d’équipement (p. ex., fauteuil roulant multisports).
  4. Le transport de l’équipement de mobilité sportive propre à une activité peut être pris en charge conformément au paragraphe 38 de la politique.
  5. Des prothèses adaptées à une activité peuvent être envisagées aux termes de la politique Prosthèses (PDC no11).

Adaptations du domicile

Description de l’avantage

  1. Au titre des avantages médicaux, les adaptations du domicile sont celles qui sont nécessaires pour accueillir l’équipement et les prothèses.

Critères d’admissibilité et considérations

  1. Lorsqu’une personne est admissible aux adaptations du domicile dans le cadre du Programme d’avantages médicaux et du programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC), l’admissibilité aux adaptations du domicile devrait d’abord être considérée dans le cadre des politiques et procédures liées aux avantages médicaux.
  2. Des adaptations du domicile visant à permettre le stockage d’un instrument ou appareil chirurgical ou prothétique peuvent être autorisées.
  3. On considère que la nécessité d’accéder au domicile et d’en sortir sans risque justifie des adaptations du domicile. On peut en outre autoriser des modifications à une entrée secondaire de la résidence pour assurer une voie de sortie sécuritaire en cas d’urgence (p. ex., incendie ou urgence médicale).
  4. Le décideur, en consultation avec un professionnel qualifié (ergothérapeute, menuisier, électricien, etc.), détermine si le domicile peut être adapté sans travaux de construction ou d’agrandissement majeurs, et si des adaptations du domicile sont appropriées considérant l’état de la propriété.
  5. Le décideur approuve les adaptations en tenant compte des besoins de santé fonctionnels de la personne admissible. Les adaptations du domicile sont approuvées lorsque le décideur détermine que les adaptations sont la seule intervention permettant d’accueillir l’instrument ou l’appareil chirurgical ou prothétique ou de faciliter son utilisation.
  6. Les adaptations proposées doivent être économiques. Le décideur approuve des coûts raisonnables. L’approbation est basée sur l’efficacité attendue dans la réponse aux besoins du client.
  7. Lorsque la personne admissible n’est pas le propriétaire du domicile, les adaptations ne peuvent être approuvées que si le propriétaire a expressément autorisé ces adaptations (c.-à-d. qu’il a donné son consentement par écrit).
  8. Les adaptations de la résidence principale de la personne admissible (le lieu qu’elle occupe à temps plein) peuvent être couvertes. Des adaptations d’une résidence saisonnière dont la personne admissible est propriétaire peuvent être couvertes si celle-ci est occupée de manière continue par cette personne pendant au moins deux mois par an. Les adaptations du domicile ne seront approuvées que pour une seule résidence saisonnière au cours de la vie de la personne admissible. Les mêmes considérations s’appliquent à l’approbation des adaptations apportées à une résidence saisonnière qu’à une résidence principale.
  9. Un véhicule récréatif (p. ex., autocaravane) ou une structure temporaire n’est considéré ni comme une résidence principale, ni comme une résidence saisonnière.
  10. Une personne admissible qui achète ou se fait construire une résidence qui ne répond manifestement pas à ses besoins de santé fonctionnels n’est pas admissible aux adaptations de cette résidence.
  11. Le Ministère n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne l’adaptation des domiciles. Le Ministère n’est pas responsable de la sélection des entrepreneurs (fournisseurs de services) ni de la supervision des travaux exécutés par le fournisseur. Le Ministère n’est pas tenu responsable des travaux entrepris par le fournisseur de services.
  12. Le Ministère n’est pas responsable de la remise en état de la résidence en cas de décès ou de déménagement de la personne admissible. Si les travaux d’adaptation du domicile sont en cours au moment du décès de la personne admissible, le Ministère envisagera de prendre en charge la remise en état ou l’achèvement des travaux. Le décideur tiendra compte de l’état d’avancement des travaux et du caractère raisonnable de la restauration.
  13. Des adaptations du domicile ne devraient pas être approuvées pour une personne admissible dont les besoins de santé fonctionnels sont temporaires ou dont les besoins seraient mieux satisfaits par l’admission dans un logement avec assistance.
  14. Des adaptations du domicile ne peuvent pas être approuvées lorsque le seul but de l’adaptation est de respecter les codes du bâtiment.
  15. Les frais de maintenance et d’entretien normaux de la résidence d’une personne admissible ne peuvent pas être approuvés. Les réparations et l’entretien nécessaires dans le cadre de l’entretien normal d’un domicile (p. ex., réparation du toit, réparation du trottoir ou peinture) ne sont pas considérés comme des adaptations du domicile.
  16. Le financement d’un logement temporaire pendant les travaux d’adaptation du domicile ne peut pas être approuvé.

Modifications au véhicule

Description de l’avantage

  1. Tout système ou équipement nécessaire pour modifier la structure ou la conception de l’intérieur d’un véhicule pour permettre à la personne de conduire ou d’être passagère dans ce véhicule.

Critères d’admissibilité et considérations

  1. Le décideur peut tenir compte des activités instrumentales de la vie quotidienne pour approuver les modifications au véhicule.
  2. Les modifications au véhicule doivent être nécessaires en raison des besoins de santé fonctionnels de la personne admissible ou de l’équipement approuvé par le Ministère.
  3. Le décideur peut approuver des modifications au véhicule qui sont nécessaires pour permettre à la personne admissible de rentrer dans le véhicule ou d’en sortir en toute sécurité et/ou de conduire le véhicule. Les dépenses admissibles sont celles qui dépassent les coûts normaux de possession d’un véhicule et peuvent comprendre les frais de cours de conduite et les coûts liés à l’utilisation de simulateurs et d’autres équipements spécialisés, ainsi que les frais administratifs et les frais de déplacement liés nécessaires à l’obtention d’une formation de conducteur pour apprendre à utiliser correctement et de manière sécuritaire les aides à la conduite installées.
  4. Les modifications au véhicule ne peuvent pas être approuvées lorsque la personne admissible réside dans un établissement de soins si un service de transport fiable est fourni ou peut être organisé par l’établissement.
  5. Lorsqu’il est impossible de modifier un véhicule pour y intégrer un lève-personne ou un lève-fauteuil/scooter, on peut envisager d’autres options qui ne sont pas considérées comme un équipement standard et qui sont nécessaires en soutien de l’état de santé de la personne.
  6. Une remorque ne peut pas être approuvée si elle sert uniquement pour stocker des aides motorisées aux déplacements.
  7. Le décideur approuve des coûts raisonnables de modification d’un véhicule. Un paiement peut être effectué pour les modifications apportées en usine, si la personne admissible paie une prime pour que la caractéristique soit incluse. Le paiement de l’équipement standard installé en usine ne sera pas pris en considération.
  8. Lorsque la personne admissible n’est pas le propriétaire du véhicule, les modifications au véhicule ne peuvent être approuvées que si le propriétaire a expressément autorisé les modifications (c.-à-d. qu’il a donné son consentement par écrit).
  9. Le décideur peut approuver des modifications au véhicule lorsque la personne admissible en est le conducteur ou le passager, et que la personne utilise régulièrement ce véhicule (chaque semaine ou toutes les deux semaines).
  10. Des modifications au véhicule ne pourront pas être approuvées lorsque la personne admissible est le passager d’un véhicule pour lequel le conducteur est payé.
  11. Si une personne admissible est régulièrement passagère d’un véhicule, le décideur peut envisager d’autres modes de transport (p. ex., des services spéciaux pour les personnes atteintes d’une déficience cognitive ou physique) avant d’approuver des modifications au véhicule.
  12. Le Ministère n’est pas responsable de la remise en état du véhicule. Les modifications apportées au véhicule resteront en place jusqu’au décès de la personne admissible ou à l’aliénation du véhicule.
  13. Le financement d’un véhicule de location pendant que les modifications sont apportées au véhicule ne peut être approuvé.

Durée et continuité

  1. Une personne qui achète/acquiert de l’équipement, des adaptations au domicile ou des modifications au véhicule avant qu’il ait été déterminé qu’elle est admissible aux avantages médicaux, peut recevoir un paiement/remboursement pour les frais admissibles conformément à la politique. L’information sur les délais pour de telles approbations se trouve dans la politique Délais concernant la présentation des demandes de remboursement des avantages, des services et des soins.
  2. Consultez la politique Continuation des avantages, services et soins pour en savoir plus sur les personnes qui cessent d’avoir droit aux avantages.

Recours

  1. Un client qui n’est pas satisfait d’une décision prise en vertu de la politique peut demander à ce que la décision soit réexaminée conformément à la politique Révision des décisions des soins de santé.

Trop-perçus

  1. Les trop-perçus seront traités conformément à la politique Trop-perçus – Programmes pour soins de santé.

     

Annexe A – Références et politiques connexes

Dispositions législatives

Politiques

Tableaux des avantages