Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes

Issuing Authority
Directeur général, Politiques et recherche
Effective Date
Document ID
2693

Objet

La présente politique établit les critères d’admissibilité des vétérans, des survivants et des époux ou conjoints de fait au programme de Services de réadaptation et d’assistance professionnelle (ci après appelé le « Programme de réadaptation ») et les exigences relatives aux demandes.

Autorité

La Loi sur le bien-être des vétérans (LBEV) et le Règlement sur le bien-être des vétérans (RBEV) établissent les pouvoirs, l’admissibilité et les autres exigences du Programme de réadaptation.

Politique

Généralités

  1. La présentation d’une demande au Programme de réadaptation ne se veut pas un processus difficile. Le demandeur n’a qu’à fournir la quantité minimale de renseignements et de documents requis pour démontrer en quoi il répond aux critères d’admissibilité. Dans la mesure du possible, le décideur utilisera les renseignements faciles d’accès qu’il possède déjà pour traiter les demandes.
  2. Les décisions relatives à l’admissibilité doivent être prises rapidement afin que les participants admissibles obtiennent les services de réadaptation ou d’assistance professionnelle dont ils ont besoin en temps opportun. Les décideurs doivent s’assurer de recueillir et d’examiner tous les éléments de preuve pertinents et d’en tenir compte pour rendre une décision judicieuse.
  3. Une décision relative à l’admissibilité  doit être rendue et consignée relativement à tous les problèmes de santé pour lesquels un demandeur a présenté une demande dans le cadre du programme. S’il y a lieu, une renonciation à la demande peut être envisagée.
  4. Pour chaque problème de santé jugé admissible au Programme de réadaptation en vertu de l’article 8 de la LBEV, les entraves à la réinsertion doivent être déterminées. Celles-ci doivent être clairement notées et documentées afin de déterminer comment le problème de santé empêche ou limite la capacité du vétéran d’accomplir son rôle à la maison, au travail ou dans sa collectivité. Veuillez vous reporter au paragraphe 23 pour connaître les exigences supplémentaires concernant les entraves à la réinsertion.
  5. Tout problème de santé supplémentaire survenant alors que le vétéran participe à un plan de réadaptation doit être évalué individuellement et les décisions en ce sens doivent être consignées dans le dossier du vétéran.
  6. Les participants admissibles au programme auront accès à une évaluation professionnelle complète de leurs besoins en matière de réadaptation ou d’assistance professionnelle afin de déterminer l’étendue des améliorations possibles (c.-à-d. l’objectif de réadaptation) à inclure dans un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle. Si aucun besoin en matière de réadaptation ou d’assistance professionnelle ou aucune possibilité d’amélioration n’est déterminé à l’étape de l’évaluation, le plan sera considéré comme étant terminé et l’admissibilité du participant prendra fin (pour plus de détails, veuillez consulter la politique Plan de réadaptation professionnelle et d’assistance professionnelle : évaluation, élaboration et mise en œuvre).
  7. Une fois qu’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle prend fin ou est annulé, un participant peut présenter une nouvelle demande et être admissible au Programme de réadaptation s’il répond aux critères d’admissibilité. La période d’examen suivant la décision de fin ou d’annulation du plan doit prendre fin avant qu’une nouvelle décision en matière d’admissibilité soit rendue si la demande est fondée sur le même problème de santé et le même article de la loi que l’était la demande d’admissibilité précédente au Programme.
  8. Le paragraphe 16(2) de la LBEV autorise le refus de la prestation des services de réadaptation ou d’assistance professionnelle, en tout ou en partie, dans la mesure où ceux-ci ont déjà été offerts au demandeur ou si le refus est raisonnable dans les circonstances, et ce, même si la personne répond aux critères d’admissibilité.

Groupes admissibles

  1. Les groupes de demandeurs suivants sont admissibles aux services de réadaptation ou d’assistance professionnelle (voir l’annexe A concernant l’admissibilité avant le 1er avril 2024) :
    1. les vétérans présentant un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de leur service dans les Forces armées canadiennes (FAC) et entrave leur réinsertion dans la vie civile (besoin de réadaptation);
    2. les époux ou conjoints de fait de vétérans qui ne bénéficieront pas d’une réadaptation professionnelle en raison d’une diminution de la capacité de gain (DCG) [pour plus de détails, veuillez consulter la politique Diminution de la capacité de gain;
    3. les survivants de militaires ou vétérans décédés le 1er avril 2006 ou après cette date en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est attribuable au service. La détermination du décès d’un militaire ou d’un vétéran attribuable au service doit être documentée dans une décision d’ACC sur l’admissibilité aux prestations d’invalidité.
  2. Aux fins de la présente politique, l’admissibilité aux services de réadaptation et d’assistance professionnelle peut être prise en considération lorsqu’un vétéran ou un militaire est engagé ou transféré dans la Réserve supplémentaire.

Remplir une demande

  1. La « demande » repose sur un processus plutôt que sur la présentation d’un seul formulaire. La présentation du formulaire de demande ne constitue qu’une étape du processus global à suivre pour déterminer l’admissibilité du demandeur à des services de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
  2. Le processus de demande d’admission au Programme de réadaptation, conformément à la partie 2 de la LBEV, comprend les étapes suivantes :
    1. la présentation du formulaire de demande de réadaptation et d’assistance professionnelle approuvé par ACC ou d’une lettre contenant les renseignements demandés sur le formulaire de demande, remplie et signée par le demandeur ou son représentant légal (le processus de demande est considéré comme ayant débuté officiellement quand ACC reçoit le formulaire ou la lettre de demande); et
    2. la transmission des documents justificatifs et des renseignements requis indiqués au paragraphe 13 de la présente politique.
  3. L’article 10 de la LBEV stipule qu’une demande d’admission au Programme de réadaptation doit être accompagnée des documents justificatifs et des renseignements ci-dessous. Le demandeur peut les soumettre par le biais du formulaire de demande ou d’autres documents.
    1. Pour une demande de vétéran :
      1. tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé physique ou mentale du vétéran;
      2. tout renseignement ou document indiquant la nature du service du vétéran dans les Forces canadiennes; et
      3. tout autre renseignement ou document indiquant les circonstances du problème de santé physique ou mentale du vétéran que ce dernier juge pertinent à l’appui de la demande.
    2. Pour une demande de survivant :
      1. une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran; et
      2. tout dossier ou bilan médical concernant la blessure ou la maladie, le diagnostic ou la cause du décès du militaire ou du vétéran.
    3. Pour tous les demandeurs :
      1. une déclaration attestant de la véracité des renseignements fournis; et
      2. à la demande du ministre, tout autre renseignement ou document nécessaire pour lui permettre d’évaluer l’admissibilité du demandeur.
  4. Dans le cas d’une demande présentée par un époux ou un conjoint de fait, des renseignements qui rendent compte du début du mariage ou de l’union de fait peuvent être demandés.
  5. Une demande est considérée comme étant complète lorsque les deux étapes décrites au paragraphe 12 ont été suivies à la satisfaction d’ACC.

Vétéran

  1. Les vétérans, sans égard à sa classe de service,  à la composante des FAC dans laquelle il a servi ou à sa catégorie de libération, tel qu’il est défini à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicable aux Forces canadiennes, peuvent être admissibles au Programme de réadaptation. Les vétérans ne sont assujettis à aucune limite de temps pour présenter une demande à la suite de leur libération des FAC.
  2. Pour déterminer l’admissibilité par la voie d’accès du besoin de réadaptation, il importe d’établir les trois faits suivants :
    1. le client a un problème de santé physique ou mentale temporaire ou permanent;
    2. le problème de santé crée une entrave à la réinsertion dans la vie civile;
    3. le problème de santé découle principalement du service.
  3. Au moment d’établir les faits susmentionnés au paragraphe 17, on peut prendre en considération tout élément de preuve pertinent, notamment :
    1. les documents d’enrôlement;
    2. tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé physique ou mentale du vétéran;
    3. les documents précisant la nature du service du vétéran au sein des FAC;
    4. les documents fournis par le vétéran portant sur les circonstances inhérentes à son problème de santé;
    5. les recherches qui établissent la prévalence de problèmes de santé particuliers chez les militaires.
  4. Il est possible que le Ministère exige qu’un demandeur du Programme de réadaptation passe un examen médical ou soit soumis à un autre type d’examen ou d’évaluation afin de déterminer son admissibilité.

Détermination d’un « problème de santé physique ou mentale »

  1. Il faut disposer de preuves médicales documentées indiquant l’existence d’un problème de santé; toutefois, il n’est pas essentiel de disposer d’un diagnostic médical. Mentionnons, à titre d’exemple, le cas où un vétéran a des antécédents de troubles musculo-squelettiques du dos, mais n’a fait l’objet d’aucun diagnostic d’affection médicale particulière (p. ex. discopathie dégénérative ou arthrose).
  2. Toute documentation médicale soumise à l’appui d’une demande de réadaptation doit être à jour, en particulier lorsqu’aucune affection particulière n’a été diagnostiquée, et doit faire partie du champ d’exercice du professionnel de la santé (p. ex. un physiothérapeute ne fournirait pas de preuve quant à la déficience psychologique du demandeur).

Détermination d’une « entrave à la réinsertion dans la vie civile »

  1. Afin de déterminer si un problème de santé physique et mentale crée une entrave à la réinsertion dans la vie civile, il faut analyser la nature du problème de santé pour déterminer comment, et dans quelle mesure, le problème de santé limite le vétéran dans l’exercice de son rôle au travail, à la maison ou dans la communauté. La simple existence d’un problème de santé ne suffit pas pour déterminer qu’il y a entrave à la réinsertion dans la vie civile; ce sont plutôt, en règle générale, les limitations associées au problème de santé qui créent une entrave. Ce sont sur ces limitations qu’il faut se pencher au moment de déterminer s’il y a ou non une entrave.
  2. Lorsque la nature et le degré des limitations associées au problème de santé sont évalués en lien avec la capacité du vétéran d’assumer son rôle à la maison, au travail et dans la collectivité, et lorsqu’il est établi que le vétéran est limité dans l’exécution de ces rôles, il est alors raisonnable de conclure qu’il y a entrave à la réinsertion dans la vie civile.

    Par exemple, si le vétéran a des problèmes de santé mentale et des problèmes de dos (problèmes de santé établis), il est important de déterminer l’existence et le degré de tous les symptômes associés (p. ex. anxiété, douleur chronique) et en quoi ces symptômes limitent le fonctionnement du vétéran (p. ex. l’anxiété entraîne de la difficulté à se concentrer, la douleur entraîne de la difficulté à s’asseoir et à se lever). Si ces limitations fonctionnelles empêchent le vétéran d’effectuer des activités liées à son rôle à la maison, au travail ou dans la communauté (p. ex. exécuter un travail, avoir des relations interpersonnelles), on peut alors déterminer qu’il existe une entrave à la réinsertion dans la vie civile.

  3. La détermination des entraves doit être axée sur le problème de santé pour lequel le vétéran a été libéré pour raisons médicales ou le ou les problèmes de santé découlant principalement du service.

Détermination d’un « problème découlant principalement du service »

  1. Un problème de santé est considéré comme « découlant principalement du service » si une décision favorable d’admissibilité à une prestation d’invalidité a déjà été rendue à l’égard du problème de santé. Cela comprend les problèmes de santé pour lesquels seule une admissibilité partielle a été accordée, y compris ceux pour lesquels une admissibilité partielle liée à un problème de santé existant aggravé par le service a été accordée.
  2. Si aucune décision favorable d’admissibilité à une prestation d’invalidité n’a été rendue (p. ex. aucune demande présentée, aucune décision rendue ou décision défavorable), le décideur doit déterminer si le problème de santé est considéré comme découlant principalement du service. En rendant sa décision, le décideur doit tenir compte de tous les rapports et éléments de preuve pertinents et à jour se rapportant à ce qui suit :
    1. les documents d’enrôlement;
    2. les déclarations du vétéran qui décrivent en quoi le problème de santé est lié à son service;
    3. l’examen médical à la libération;
    4. les références à la cause du problème de santé contenues dans les rapports médicaux;
    5. la nature du service du vétéran au sein des FAC;
    6. les problèmes de santé qui sont plus répandus dans les populations militaires, comme il est indiqué au paragraphe 31 de la présente politique;
    7. tout autre facteur jugé pertinent à la demande par le décideur.
  3. Le problème de santé peut avoir des prédispositions ou d’autres facteurs contributifs, mais si les rapports médicaux, les dossiers ou d’autres documents pertinents n’indiquent pas clairement que le problème de santé a été exacerbé par le service militaire, le décideur doit consulter les professionnels de la santé appropriés pour savoir si l’état actuel du problème de santé découle du service au sein des FAC ou a été aggravé par celui-ci.
  4. Si la prépondérance des preuves suggère que le problème de santé découle du service du vétéran ou qu’il a été aggravé par celui-ci et qu’il n’y a pas de preuve contraire convaincante, alors le problème de santé peut être considéré, au moins aussi probablement que non, comme « découlant principalement du service ». Les preuves contraires peuvent inclure, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :
    1. un document (élément de preuve) indiquant que la blessure ou la maladie est survenue avant ou après la libération; ou
    2. la réception d’une décision défavorable à l’égard d’une prestation d’invalidité parce qu’aucun lien avec le service n’a pu être établi (veuillez vous reporter aux paragraphes 33 et 34 sur l’admissibilité en présence d’une décision défavorable);
    3. tout document crédible établissant clairement que le problème de santé ne découle pas principalement du service dans les FAC ou n’a pas été aggravé par celui-ci.
  5. Dans les cas complexes où le décideur a besoin de précisions sur l’interprétation des rapports médicaux, il doit consulter le secteur compétent pour obtenir des conseils.

Autres renseignements à prendre en considération

  1. En se fondant sur un examen de la recherche, ACC a conclu que certains problèmes de santé sont plus fréquents chez les militaires. Ces renseignements peuvent être pris en considération avec tous les autres éléments de preuve que le décideur examine pour déterminer l’admissibilité. Veuillez vous reporter aux paragraphes 18, 26 et 31 concernant l’examen de tous les éléments de preuve.
  2. Les problèmes de santé, mentionnés ci-dessous, ont été déterminés comme étant plus fréquents chez les vétérans militaires que chez les non-vétérans. En l’absence de preuve contraire, ACC peut considérer les problèmes de santé suivants comme découlant principalement du service dans les FAC :
    1. Problèmes de santé musculo-squelettiques associés à des limitations des activités, à une restriction de l’amplitude de mouvement, à une diminution de la force ou à de la douleur. Le système musculo-squelettique comprend les articulations, les ligaments, les muscles, les tendons ainsi que les structures soutenant les membres, le cou, la tête et le dos. À titre d’exemple, les maladies du système musculo-squelettique comprennent notamment : les problèmes de dos et l’arthrite;
    2. Troubles de douleur chronique. Pour les besoins d’ACC, le terme « chronique » signifie que le problème de santé est présent depuis au moins six mois et que la douleur persiste de façon intermittente ou constante;
    3. Problèmes de santé mentale : les troubles de l’humeur (comme la dépression, la manie, la dysthymie ou le trouble bipolaire); un trouble d’anxiété (comme la phobie, un trouble obsessionnel compulsif, un trouble panique ou le trouble d’anxiété généralisée); un trouble post-traumatique (ESPT) ou un trouble de l’adaptation;
    4. Effets des déploiements sur la santé à la suite du service dans la guerre du Golfe (1990-1991) lorsque le vétéran souffre d’un ou de plusieurs symptômes non diagnostiqués appartenant à au moins deux des catégories suivantes :
      1. fatigue;
      2. humeur et cognition (symptômes comme un sentiment de déprime, de la difficulté à se remémorer les faits ou à se concentrer, une humeur changeante, l’anxiété, de la difficulté à trouver ses mots ou de la difficulté à dormir);
      3. musculo-squelettique (symptômes de douleurs articulaires, raideur articulaire ou douleur musculaire) depuis six mois ou plus;
    5. hypoacousie et acouphènes; et
    6. sclérose latérale amyotrophique (aussi connue sous l’abréviation « SLA »).

Examen d’une décision défavorable concernant l’admissibilité à la prestation d’invalidité

  1. Les exigences d’admissibilité au Programme de réadaptation diffèrent de celles établies pour l’admissibilité aux prestations d’invalidité, tout comme les preuves nécessaires pour rendre une décision d’admissibilité. Par exemple, une prestation d’invalidité est payable à l’égard d’une invalidité découlant d’une blessure ou d’une maladie liée au service seulement si la blessure ou la maladie est diagnostiquée et permanente. Toutefois, aux fins de l’admissibilité au Programme de réadaptation, un problème de santé doit « découler principalement du service » et créer une « entrave à la réinsertion ». Le problème de santé peut être temporaire ou permanent, et un diagnostic n’est pas essentiel.
  2. Il peut arriver qu’une demande de prestation d’invalidité ait été rejetée pour un problème de santé, mais que ce problème satisfasse tout de même aux exigences d’admissibilité du Programme de réadaptation. Voici des exemples (sans toutefois s’y limiter) :
    • Absence de diagnostic : si la demande de prestation d’invalidité est rejetée en raison de l’absence d’un diagnostic établi, le vétéran peut tout de même être jugé admissible aux services de réadaptation, car un diagnostic médical n’est pas essentiel.
    • Preuves insuffisantes de la chronicité : si la décision défavorable à l’égard de l’admissibilité à une prestation d’invalidité indique que les preuves sont insuffisantes pour établir la présence d’un problème de santé permanent, ces mêmes preuves peuvent se révéler suffisantes pour qu’une décision favorable concernant les services de réadaptation soit rendue.
  3. Dans le cas d’une décision défavorable à l’égard de l’admissibilité à des prestations d’invalidité, les éléments de preuve et la justification énoncés dans la lettre de décision doivent être soigneusement étudiés pour déterminer les raisons de la décision défavorable. Si la décision à l’égard de l’admissibilité à une prestation d’invalidité est défavorable pour des raisons autres que l’absence de lien avec le service (p. ex. éléments de preuve insuffisants pour déterminer si le problème de santé est permanent), le décideur doit alors examiner tous les éléments de preuve (conformément aux paragraphes 26 à 29 ci-dessus) afin de déterminer si le problème de santé peut encore être considéré comme « découlant principalement du service ».
  4. Les vétérans libérés pour des raisons médicales qui souffrent de maladies ou de blessures non liées au service médicaux, psychosociaux et de réadaptation professionnelle dans le cadre du Programme d’invalidité de longue durée (ILD) des Forces armées canadiennes (FAC). La participation au Programme d’ILD des FAC n’empêche pas un vétéran admissible de participer au Programme de réadaptation d’ACC. Veuillez consulter la politique Plan de réadaptation professionnelle et d’assistance professionnelle : évaluation, élaboration et mise en œuvre pour plus de renseignements.

Réenrôlement

  1. Une personne doit être un vétéran (qui n’est plus en service) pour être admissible au Programme de réadaptation, puis la possibilité de continuer à participer au plan de réadaptation établi du vétéran peut être envisagée si la personne s’enrôle de nouveau dans les FAC. Dans le cas où un vétéran s’est enrôlé à temps plein dans les FAC (c.-à-d. Force régulière, Force de réserve de classe C et Force de réserve de classe B pour plus de 180 jours), il est raisonnable de conclure que le vétéran ne respecterait pas le critère d’admissibilité d’avoir une entrave à la réinsertion dans la vie civile étant donné qu’il s’enrôle de nouveau dans une carrière à temps plein dans les FAC.
  2. Lorsqu’un vétéran participant au Programme de réadaptation s’enrôle de nouveau dans les FAC, il peut continuer d’être admissible au Programme après avoir répondu aux questions suivantes :
    • Le vétéran sera-t-il en mesure de participer activement au programme dans la mesure exigée pour atteindre les objectifs de réadaptation établis? Il est peu probable que les membres de la Force régulière en service de classe C soient en mesure de participer dans la mesure exigée.
    • Le niveau de service du vétéran dans les FAC indique-t-il que ce dernier n’a plus de besoins en matière de réadaptation? Plus le niveau de service est élevé, plus il est probable que la fonction du vétéran ait été rétablie ou qu’il soit apte au travail.
  3. Les seuls problèmes de santé pour lesquels il peut être admissible au Programme de réadaptation sont les problèmes de santé résultant principalement de ses périodes antérieures de service militaire ou les problèmes de santé qui ne résultent pas principalement du service, comme il est déterminé en vertu de l’article 9 de la LBEV. Il ne peut être jugé admissible pour tout problème de santé découlant principalement de sa période de service actuelle. Si un vétéran présente une demande pour un problème de santé qui découle principalement de la période de service courante, le vétéran pourrait recevoir une décision confirmant l’admissibilité au Programme de réadaptation prenant effet le jour suivant la date de libération de sa période de service courante.
  4. Un membre qui sert dans la Force régulière ou la Force de réserve doit être entièrement libéré des FAC pour être admissible. Sans interruption de service entre la Force régulière et la Force de réserve, il demeure membre et ne répondrait pas aux critères d’admissibilité au Programme de réadaptation. Toutefois, aux fins de la présente politique, l’admissibilité peut être envisagée lorsqu’un vétéran ou un militaire est engagé dans la Réserve supplémentaire ou transféré à celle-ci.

Vétérans inadmissibles

  1. Les vétérans des FAC dont le problème de santé physique ou mentale découle principalement du service dans les FAC, et remonte au 1er avril 1947 ou à une date antérieure, ou du service pendant la guerre de Corée, comme il est défini au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, ne sont pas admissibles aux services de réadaptation professionnelle.
  2. En vertu du paragraphe 2(5) de la LBEV, un vétéran n’est pas admissible aux services de réadaptation dans les cas où son problème de santé physique ou mentale est causé par l’automutilation ou résulte de sa mauvaise conduite, y compris la désobéissance volontaire à un ordre et une conduite malveillante ou criminelle.

Époux et conjoints de fait

  1. Les époux et conjoints de fait de vétérans des FAC peuvent être admissibles aux services d’assistance professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
    1. Le vétéran est autorisé à bénéficier du Programme de réadaptation en vertu de l’article 8 de la LBEV; et
    2. Il a été déterminé que le vétéran ne bénéficierait pas des services de réadaptation professionnelle du fait qu’il connaît une diminution de la capacité de gain (telle que définie par ACC) liée à un problème de santé physique ou mentale résultant principalement du service pour lequel la demande dans le cadre du programme a été approuvée (veuillez consulter la politique Diminution de la capacité de gain).
  2. À compter du 1eravril 2019, ACC peut déterminer qu’un vétéran a une diminution de la capacité de gain en raison des répercussions de problèmes de santé ne découlant pas principalement du service, mais qu’il est jugé admissible aux services de réadaptation, lorsque les critères suivants sont respectés :
    1. Le vétéran a présenté une demande en vertu de l’article 9 de la LBEV, avant le 1eravril 2019;
    2. Le vétéran est assujetti aux dispositions transitoires de prestation de remplacement du revenu << se reporter à Prestation de remplacement du revenu – Politique de transition >>.
  3. Cette détermination de la diminution de la capacité de gain est effectuée uniquement aux fins de la prestation de remplacement du revenu. Les époux et les conjoints de fait ne seront pas admissibles aux services de réadaptation ou d’assistance professionnelle, en fonction de cette détermination de la diminution de la capacité de gain.
  4. Les vétérans considérés comme ayant satisfait aux critères relatifs à la DCG peuvent continuer de bénéficier de services de réadaptation professionnelle, du moment qu’ils tentent d’atteindre les objectifs professionnels établis dans le cadre d’un plan de réadaptation professionnelle. Dans ce cas, l’époux ou le conjoint de fait du vétéran ne pourra être admissible au Programme de réadaptation tant que le vétéran n’aura pas atteint ses objectifs professionnels ou ne cessera de participer à un plan de réadaptation professionnelle.
  5. Si l’époux ou le conjoint de fait du vétéran est jugé admissible aux services de réadaptation professionnelle dans le cadre du Programme de réadaptation, le vétéran n’a plus accès à une aide financière pour les services de réadaptation professionnelle (y compris le recyclage professionnel) dans le cadre du Programme de réadaptation avant que son époux ou conjoint de fait ait terminé le Programme ou cessé d’y participer.
  6. Un vétéran et son époux ou conjoint de fait vivant séparément peuvent être réputés vivre ensemble s’ils vivent séparément pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    1. Une blessure ou une maladie justifiant le placement de l’un d’eux ou des deux dans un établissement de soins de santé;
    2. Une situation de nature temporaire; ou
    3. D’autres circonstances indépendantes de la volonté du vétéran ou de son époux/conjoint de fait.
  7. Une « situation de nature temporaire » peut comprendre les cas où le vétéran et son époux ou conjoint de fait étaient séparés uniquement en raison de responsabilités familiales ou liées au travail.
  8. Les « autres circonstances indépendantes de leur volonté » peuvent comprendre les périodes de déploiement.
  9. Les époux ou conjoints de fait de vétérans des FAC n’ont pas de temps limite pour soumettre une demande d’admission au Programme de réadaptation.
  10. L’époux ou le conjoint de fait jugé admissible à l’assistance professionnelle peut aussi être admissible aux services de réadaptation, s’il lui est nécessaire d’avoir accès à ces services pour bénéficier de l’assistance professionnelle.
  11. Si, après qu’une décision d’admissibilité a été rendue pour l’époux ou le conjoint de fait, le vétéran et l’époux ou le conjoint de fait se séparent légalement ou divorcent, l’époux ou le conjoint de fait demeure admissible aux services d’assistance professionnelle ou aux services de réadaptation. Cependant, si l’ex-époux ou l’ex-conjoint de fait présente subséquemment une nouvelle demande, l’admissibilité ne lui sera pas accordée.
  12. Si le vétéran décède après l’approbation d’une demande de services d’assistance professionnelle pour un époux ou conjoint de fait, l’époux ou le conjoint de fait demeure admissible aux services d’assistance professionnelle ou aux services de réadaptation. Si le vétéran décède avant que la décision sur l’admissibilité n’ait été rendue, l’époux ou conjoint de fait doit présenter une nouvelle demande et satisfaire aux exigences d’admissibilité à titre de survivant.

Survivants

  1. Un survivant est une personne qui, au moment du décès du militaire ou du vétéran des FAC, était son époux ou son conjoint de fait et vivait avec lui. Par conséquent, le terme « survivant » ne comprend pas les époux séparés, les ex-époux (divorcés) survivants et les ex-conjoints de fait survivants.
  2. Les survivants de militaires ou de vétérans sont admissibles à l’assistance professionnelle si le militaire ou vétéran est décédé le 1eravril 2006 ou après cette date en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est attribuable au service.
  3. La détermination du décès d’un militaire ou d’un vétéran attribuable au service doit être documentée dans une décision d’ACC sur l’admissibilité aux prestations d’invalidité.
  4. Les survivants de militaires ou de vétérans n’ont pas de limite de temps pour soumettre une demande d’admission au Programme de réadaptation.
  5. Le survivant jugé admissible aux services d’assistance professionnelle peut aussi être admissible aux services de réadaptation s’il lui est nécessaire d’avoir accès à ces services pour bénéficier de l’assistance professionnelle.

Exemption de l’exigence de présenter une demande

  1. Le paragraphe 78.1 de la LBEV stipule qu’ACC peut accorder une exemption de l’exigence de présenter une demande au titre du Programme de réadaptation si le décideur croit, selon les renseignements recueillis ou obtenus par ACC, que la personne serait admissible au Programme si elle en faisait la demande. Pour de plus amples renseignements sur les exemptions, veuillez consulter la politique Dispense de l’obligation de présenter une demande.
  2. Vu le degré et l’ampleur de l’information généralement demandée pour une demande de services de réadaptation, on ne s’attend pas à ce que les exemptions soient appropriées pour les premières demandes des vétérans. Les circonstances où il pourrait être approprié d’accorder une exemption comprennent notamment les suivantes :
    1. lorsqu’un autre ou d’autres problèmes de santé surviennent pendant qu’un vétéran participe à un plan de réadaptation et que le décideur possède déjà les renseignements et croit que la personne serait admissible pour ce ou ces autres problèmes de santé; ou
    2. lorsqu’un époux, un conjoint de fait ou un survivant ayant fait l’objet d’une vérification souhaite participer au Programme de réadaptation et que toutes les autres exigences sont déjà consignées dans les systèmes d’ACC (p. ex. détermination de la DCG).

« Date d’entrée en vigueur » des services de réadaptation ou d’assistance professionnelle

  1. Pour les vétérans, les survivants, les époux et les conjoints de fait, la « date d’entrée en vigueur », ou la date à partir de laquelle les services de réadaptation ou d’assistance professionnelle peuvent être fournis, est la date à laquelle il est déterminé que le demandeur satisfait aux critères d’admissibilité. Or, la date d’entrée en vigueur est la date à laquelle la décision relative à l’admissibilité est consignée.
  2. Un membre des FAC peut présenter une demande dans le cadre du Programme de réadaptation et ACC peut rendre une décision à l’égard de son admissibilité avant sa libération des FAC. L’admissibilité au programme ne sera toutefois en vigueur qu’au moment de la libération.

Décisions écrites

  1. Toute décision d’admissibilité doit être communiquée au vétéran par écrit et doit informer la personne de son droit de demander une révision.

Révision des décisions

  1. Une personne insatisfaite d’une décision relative à la réadaptation peut demander une révision de la décision. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la politique Révision des décisions rendues en vertu de la Partie 1, de la Partie 1.1, de la Partie 2 et de la Partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Annexe A : Dispositions transitoires

Autorité

Articles 162 à 170 de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Admissibilité avant le 1er avril 2019 – Transition en vertu de l’article 9

Les vétérans actuellement admissibles en vertu de l’article 9 et dont une décision a été rendue avant le 1er avril 2019, ou ces demandes qui étaient protégées en vertu des dispositions transitoires, peuvent continuer d’avoir accès aux services jusqu’à ce que leur plan de réadaptation soit terminé. Voir le Plan de services de réadaptation et d’assistance professionnelle : Évaluations, élaboration et mise en œuvre.

Les critères d’admissibilité avant le 1er avril 2019 se trouvent dans les versions antérieures de la politique de transition.

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2024 – Transition en vertu de l’article 9

  1. En vertu de l’article 167 de la LBEV, ACC protégera les services médicaux, psychosociaux et de réadaptation auxquels peuvent avoir accès les vétérans qui satisfont aux deux critères énoncés aux alinéas a) et b) afin de répondre à leurs besoins en matière de réadaptation :
    1. les vétérans qui ont présenté une demande en vertu de l’article 9 de la LBEV, avant le 1eravril 2024, et
    2. qui ont été jugés admissibles, à compter du 1eravril 2019, aux services de réadaptation en vertu de l’article 9 de la LBEV, dans sa version antérieure au 1er avril 2024.
  2. Les services protégés comprennent les services médicaux, psychosociaux et de réadaptation auxquels le vétéran aurait eu droit avant le 1eravril 2024.
  3. Dans le cas des vétérans qui ont été jugés admissibles en vertu des paragraphes 1 et 2, les services de réadaptation seront protégés jusqu’à ce que le plan de réadaptation respectif du vétéran ait été achevé ou annulé. À la suite de l’achèvement ou de l’annulation d’un plan, l’admissibilité du vétéran aux services de réadaptation sera fondée sur une nouvelle demande et assujettie aux lois et politiques en vigueur au moment de la demande.
  4. Les vétérans dont le plan de réadaptation est en cours devront présenter une nouvelle demande pour tout problème de santé survenant après le 1eravril 2019. Toutes les demandes liées à des problèmes de santé survenant après le 1er avril 2019 seront assujetties aux lois et à la politique en vigueur à compter de cette date.

Admissibilité des époux ou conjoints de fait

  1. En vertu de l’article 165 de la LBEV, si un vétéran a une désignation DCG le 1er avril 2019 ou après cette date, l’article 11 de la LBEV ne s’applique pas à l’admissibilité des époux ou conjoints de fait.

1er avril 2024 – Abrogation de l’article 9

  1. En vertu de l’article 168 de la LBEV, ACC protégera les services médicaux, psychosociaux et de réadaptation auxquels peuvent avoir accès les vétérans qui satisfont aux deux critères énoncés aux alinéas a) et b) afin de répondre à leurs besoins en matière de réadaptation :
    1. Les vétérans qui ont présenté une demande en vertu de l’article 9 de la LBEV avant le 1eravril 2024, et
    2. qui ont été jugés admissibles aux services médicaux, psychosociaux et de réadaptation en vertu de l’article 9 de la LBEV avant le 1eravril 2024.
  2. Les services protégés comprennent les services médicaux, psychosociaux et de réadaptation auxquels le vétéran aurait eu droit avant le 1eravril 2024.
  3. Dans le cas des vétérans qui ont été jugés admissibles en vertu du paragraphe 6, les services de réadaptation seront protégés jusqu’à ce que le plan de réadaptation respectif du vétéran ait été achevé ou annulé. À la suite de l’achèvement ou de l’annulation d’un plan, l’admissibilité du vétéran aux services de réadaptation sera fondée sur une nouvelle demande et assujettie aux lois et politiques en vigueur au moment de la demande.
  4. Les vétérans dont le plan de réadaptation est en cours devront présenter une nouvelle demande pour tout problème de santé survenant après le 1eravril 2024. Toutes les demandes liées à des problèmes de santé survenant après le 1er avril 2019 seront assujetties aux lois et à la politique en vigueur à compter de cette date.
  5. Les membres des FAC libérés à compter du 31 mars 2024 répondent à la définition de vétéran à compter du 1eravril 2024. Ainsi, leurs demandes de services de réadaptation et d’assistance professionnelle seront assujetties aux dispositions de la LBEV à compter du 1er avril 2024.
  6. Pour être admissible à titre de vétéran avant le 1eravril 2024, un membre des FAC doit être libéré au plus tard le 30 mars 2024 et ne pas s’être enrôlé de nouveau au moment de la sélection de sa demande. Veuillez vous reporter aux paragraphes 36-39 de la politique principale pour obtenir de plus amples renseignements sur les transferts et le nouvel enrôlement.
  7. Si avant le 1eravril 2024, ACC a déterminé en vertu de l’article 9 de la LBEV qu’un membre des FAC qui :
    1. a présenté une demande;
    2. a été libéré le 31 mars 2024 ou après cette date,

    était admissible aux services médicaux et psychosociaux, la détermination de l’admissibilité est réputée ne pas avoir été faite. Étant donné que la décision en vertu de l’article 8 devrait déjà avoir été rendue au moment de la décision en vertu de l’article 9, la détermination de l’admissibilité en vertu de l’article 8 demeure valide.

  8. Après le 1eravril 2024, ACC n’aura plus le pouvoir d’offrir des services médicaux, psychosociaux et de réadaptation professionnelle aux vétérans dont les problèmes de santé ne découlant pas principalement du service ont mené à une libération pour raisons médicales; et qui :
    1. ont présenté une demande de services de réadaptation auprès d’ACC, le 1eravril 2024 ou après cette date, ou
    2. ont été libérés des FAC après le 30 mars 2024.

Références

Loi sur les pensions

Loi sur le bien-être des vétérans

Règlement sur le bien-être des vétérans

Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces

Établissement d’une union de fait

Diminution de la capacité de gain

Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Généralités