Prestation de remplacement du revenu

Issuing Authority
Directeur principe, Direction de politiques sur les programmes
Effective Date
Document ID
2829

Objet

  1. La présente politique vise à fournir une orientation sur l’administration de la prestation de remplacement du revenu (PRR). Pour de plus amples renseignements sur les règles transitoires, consultez le document Prestation de remplacement du revenu – Politique de transition.

Politique

Définitions

On trouve les définitions suivantes à l’article 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans.

  1. Conjoint de fait : La personne qui vit avec le militaire ou vétéran en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (Voir la politique intitulée Établissement d’une union de fait.)
  2. Couples séparés : Aux fins de la Loi sur le bien-être des vétérans, l’époux est considéré comme résidant avec le militaire ou vétéran et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec le militaire ou vétéran pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    1. le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
    2. une situation de nature temporaire;
    3. d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
  3. Orphelin : L’enfant du militaire ou vétéran décédé ou l’enfant de son survivant qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait habituellement avec lui et qui, selon le cas :
    1. est âgé de moins de dix-huit ans;
    2. est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;
    3. est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale, dans la mesure où celle-ci est survenue
      1. soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après,
      2. mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre.
  4. Mariage récent : La Loi sur le bien-être des vétérans ne s’applique pas à l’époux survivant si le militaire ou vétéran décède dans l’année qui suit la date de son mariage, sauf si :
    1. de l’avis du ministre, le militaire ou vétéran jouissait, lors de son mariage, d’un état de santé le justifiant de croire qu’il pourrait vivre encore au moins un an;
    2. l’époux, au moment du décès du militaire ou vétéran, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.
  5. Mention de l’époux : La mention de l’époux dans la Loi vaut mention de l’époux qui réside avec le militaire ou vétéran.
  6. Survivant, selon le cas :
    1. l’époux qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait avec celui-ci;
    2. la personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était son conjoint de fait.

On trouve les définitions suivantes dans le Règlement sur le bien-être des vétérans.

  1. Entrave à la réinsertion dans la vie civile : S’entend de toute invalidité ou de tout problème de santé physique ou mentale tant permanent que temporaire qui empêche, totalement ou partiellement, une personne d’exercer adéquatement, dans la vie civile, son rôle habituel dans son milieu professionnel, communautaire ou familial. (Voir l’article 1.1 du Règlement sur le bien-être des vétérans.)
  2. Diminution de la capacité de gain (DCG) : S’entend de l’incapacité d’un vétéran d’accomplir tout travail considéré comme un emploi rémunérateur et convenable en raison d’un problème de santé physique ou mentale permanent. [Voir le paragraphe 6(1) du Règlement sur le bien-être des vétérans.]
  3. Emploi rémunérateur et convenable : S’entend de tout emploi pour lequel le vétéran est raisonnablement qualifié en raison de sa scolarité, de sa formation et de son expérience et pour lequel il gagne un salaire mensuel égal à au moins 66 2/3 % du revenu attribué au vétéran. [Voir le paragraphe 6(2) du Règlement sur le bien-être des vétérans.]

Généralités

  1. La PRR reconnaît les vétérans et les indemnise pour les répercussions financières qu’a un problème de santé découlant principalement du service militaire sur la capacité du vétéran à gagner un revenu ou à épargner pour sa retraite. Les survivants et les orphelins peuvent aussi recevoir la PRR.
  2. La PRR remplace l’allocation pour perte de revenus (APR), l’allocation pour incidence sur la carrière (AIC), y compris l’augmentation de l’AIC, aussi connue sous le nom de supplément à l’AIC, l’allocation de sécurité du revenu de retraite (ASRR) et la prestation de retraite supplémentaire (PRS) en vigueur jusqu’au 31 mars 2019. Pour de plus amples renseignements sur l’incidence de ces changements sur les personnes bénéficiaires de ces prestations avant le 1er avril 2019, ou pour toute information concernant l’admissibilité à la PRR, veuillez consulter le document Prestation de remplacement du revenu -- Politique sur la transition.
  3. La PRR est une prestation mensuelle imposable versée aux vétérans qui doivent surmonter une entrave à la réinsertion dans la vie civile en raison d’un problème de santé physique ou mentale lié principalement au service militaire.
  4. La PRR offre aux vétérans un soutien financier pendant qu’ils participent au Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle dans le but d’atténuer les difficultés financières et d’accroître les chances de réussir des vétérans. La PRR peut commencer à être versée pendant l’évaluation de la demande d’admission au Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle (appelé le « Programme de réadaptation ») d’Anciens Combattants Canada (ACC).
  5. Cette prestation peut être payable à vie (si le problème de santé a entraîné une DCG) en reconnaissance de la perte de revenus futurs permanente et des conséquences possibles de cette perte sur les possibilités d’avancement professionnel du vétéran ainsi que sur sa capacité à épargner pour sa retraite à long terme.
  6. La PRR est un montant minimal du revenu attribué au vétéran (avant déductions) visant à s’assurer que le vétéran disposera d’un revenu comparable au revenu de la classe moyenne provenant de toutes sources.

Vétérans

Demande

  1. Les vétérans doivent présenter une demande de PRR avant l’âge de 65 ans, si ce n’est déjà fait, et ils doivent aussi remplir une demande de participation au Programme de réadaptation en vertu de l’article 8.
  2. Les demandes de PRR doivent être soumises par écrit ou par voie électronique à partir de Mon dossier ACC et comprendre les éléments ci-dessous.

    Renseignements concernant l’admissibilité du vétéran à la PRR :

    1. tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé physique ou mentale du vétéran;
    2. tout renseignement ou document faisant état du service militaire du vétéran dans les Forces armées canadiennes (FAC);
    3. tout autre renseignement ou document décrivant les circonstances entourant le problème de santé physique ou mentale du vétéran qu’il estime utile à l’examen de sa demande.

    Renseignements nécessaires pour calculer le montant de PRR mensuel :

    1. les renseignements qui sont nécessaires à la détermination du revenu attribué du vétéran, comme le grade, la classe, le niveau de solde militaire et la date de la libération;
    2. tout renseignement concernant le montant des autres revenus du vétéran, comme des revenus d’emploi, des prestations d’invalidité de longue durée ou des prestations de retraite.
  3. On peut demander au vétéran de fournir d’autres documents ou renseignements requis pour administrer adéquatement la prestation, déterminer son montant ou déterminer l’admissibilité à la prestation.
  4. Le vétéran doit fournir une déclaration attestant de la véracité de tous les renseignements indiqués dans la demande.
  5. Le représentant légal (p. ex. le mandataire) d’un vétéran vivant ou d’un survivant peut présenter une demande en son nom.
  6. Un membre des FAC peut faire une demande de PRR avant sa libération. Le Ministère peut examiner la demande et rendre une décision à savoir si le militaire sera admissible lorsqu’il deviendra un vétéran. La PRR ne commencera à être versée qu’après la libération du militaire.

Dispense de l’obligation de présenter une demande

  1. ACC peut accorder une dispense de l’obligation de présenter une demande de PRR si le Ministère estime que, selon l’information qu’il a recueillie ou obtenue dans le cadre de ses activités quotidiennes et de sa gestion courante des programmes et services, la personne peut être admissible à l’avantage (indemnisation, services ou assistance) lorsqu’elle présente une demande à cet effet. (Voir la Politique sur la dispense de l’obligation de présenter une demande.)

Admissibilité

  1. La PRR est versée à un vétéran qui a rempli une demande de participation au Programme de réadaptation et qui a un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service militaire et entrave son retour à la vie civile.
  2. Le Ministère déterminera si le vétéran a un problème de santé physique ou mentale entravant son retour à la vie civile et si le problème de santé découle principalement de son service militaire en se basant sur les facteurs, présomptions et considérations qui sont aussi utilisés pour le Programme de réadaptation. (Voir les paragraphes 16 à 35 du document « Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes ».)
  3. Si un vétéran a plus d’un problème de santé physique ou mentale découlant principalement de son service militaire et qui entrave son retour à la vie civile, le vétéran doit remplir une demande de PRR (et de participation au Programme de réadaptation) pour chacun de ses problèmes. Le Ministère pourra ainsi prendre en compte chaque problème de santé pour déterminer la DCG et calculer la prestation.
  4. Un vétéran recevra un montant de PRR peu importe le nombre de problèmes de santé physique ou mentale dont il souffre donnant droit à la PRR.
  5. Le vétéran ne doit pas obligatoirement résider au Canada pour être admissible à la prestation de remplacement du revenu.
  6. Aux fins de la présente politique, un vétéran ou militaire peut être jugé admissible à la PRR s’il fait partie de la Réserve supplémentaire ou s’il a été affecté à celle-ci.

Vétérans non admissibles

  1. Les vétérans dont le problème de santé physique ou mentale découle principalement du service dans les FAC en date du 1er avril 1947 ou à une date antérieure, ou encore du service pendant la guerre de Corée, comme il est défini au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, ne sont pas admissibles à la PRR.
  2. En vertu du paragraphe 2(5) de la Loi sur le bien-être des vétérans, un vétéran n’est pas admissible à la PRR dans les cas où son problème de santé physique ou mentale est causé par l’automutilation ou résulte de sa mauvaise conduite, comme la désobéissance préméditée aux ordres et la conduite malveillante ou criminelle.

Réenrôlement dans les FAC

  1. Il faut être un vétéran (ne plus être en service) pour être admissible au Programme de réadaptation et à la PRR. Si le vétéran participe à un plan de réadaptation établi et s’enrôle à nouveau dans les FAC, il est possible d’envisager de poursuivre ce plan de réadaptation .Lorsqu’un vétéran s’est enrôlé à temps plein dans les FAC (c.-à-d. force régulière, force de réserve de classe C et force de réserve de classe B de plus de 180 jours), il est raisonnable de conclure que le vétéran ne respecterait pas le critère d’admissibilité d’avoir une entrave à la réinsertion dans la vie civile étant donné qu’il s’enrôle de nouveau dans une carrière à temps plein dans les FAC.
  2. Lorsqu’un vétéran qui a droit à la PRR s’enrôle à nouveau dans les FAC, il peut demeurer admissible à la prestation, pourvu qu’il continue de satisfaire à tous les critères d’admissibilité, y compris la participation au Programme de réadaptation et la présence d’une entrave à la réinsertion dans la vie civile.
  3. Un vétéran qui a présenté une demande de PRR et s’est enrôlé à nouveau par la suite dans les FAC peut uniquement être jugé admissible à la PRR pour des problèmes de santé découlant principalement de ses périodes précédentes de service militaire. Il ne peut être jugé admissible pour tout problème de santé découlant principalement de sa période de service actuelle en vertu de la première demande. Si un vétéran présente une nouvelle demande pour un problème de santé qui découle principalement de la période de service actuelle, le vétéran pourrait recevoir une décision confirmant l’admissibilité à la PRR prenant effet comme il est indiqué aux paragraphes 42 et 44 de la section « Date de paiement, maintien des versements et durée des paiements » de la présente politique.
  4. Un membre servant dans la force régulière doit être entièrement libéré de la force régulière pour s’enrôler dans la force de réserve, y compris la Réserve supplémentaire. S’il n’y a pas eu de pause entre le service dans la force régulière et le service dans la force de réserve, la personne demeure un militaire et ne satisfait pas aux critères d’admissibilité de la PRR. Cependant, aux fins de la présente politique, un vétéran ou un militaire peut être jugé admissible s’il fait partie de la Réserve supplémentaire ou s’il a été affecté à celle-ci.

Vétérans incarcérés

  1. Les vétérans ayant droit à la PRR peuvent continuer de la recevoir s’ils sont incarcérés, pourvu qu’ils puissent participer au Programme de réadaptation dans la mesure requise pour continuer d’avoir droit à la prestation.
  2. Les vétérans autorisés à continuer de recevoir la PRR à cause d’une DCG liée au problème de santé physique ou mentale pour lequel ils ont droit à la prestation et qui ne participent plus au Programme de réadaptation d’ACC peuvent continuer de recevoir la PRR pendant qu’ils sont incarcérés, comme il est indiqué au paragraphe 47 de la section « Diminution de la capacité de gain » de la présente politique.
  3. Les vétérans peuvent remplir une demande de PRR pendant qu’ils sont incarcérés et peuvent devenir admissibles pourvu qu’ils satisfassent aux critères d’admissibilité et qu’ils puissent participer au Programme de réadaptation dans la mesure requise pour continuer d’avoir droit à la prestation.

Participation

  1. Un vétéran qui est informé de son admissibilité à la PRR doit participer à l’évaluation de ses besoins ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre de son plan du Programme de réadaptation d’ACC. Le Ministère avisera le vétéran qu’il est admissible à la PRR par écrit ou par voie électronique à partir de Mon dossier ACC. On considère que le vétéran est informé de son admissibilité dès qu’il reçoit la lettre de décision.
  2. La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan du Programme de réadaptation comprend la réalisation des évaluations ou des examens requis pour concevoir, évaluer et/ou modifier le plan ainsi que des autres mesures nécessaires pour déterminer les objectifs du plan et les atteindre. Pour de plus amples renseignements sur la participation au plan du Programme de réadaptation d’ACC, veuillez consulter le document Plan de réadaptation et d’assistance professionnelle – politique sur l’évaluation, l’élaboration et la mise en oeuvre.

Date de paiement, continuation du paiement et durée du paiement

  1. La PRR doit être versée à compter de la plus tardive des dates suivantes :
    1. le premier jour du mois au cours duquel on a déterminé que dans sa demande, le vétéran a fourni au Ministère tous les renseignements indiqués aux alinéas 18 a) à c) de la section « Demande de la présente » politique;
    2. le jour qui correspond à une année avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre détermine que le vétéran est admissible à la prestation.
  2. Lorsque le Ministère approuve la PRR avant la libération du membre des FAC, le jour indiqué à l’alinéa a) ci-dessus est le premier jour du mois de la libération du militaire. Si le militaire est libéré le dernier jour du mois, la PRR est payable le premier jour du mois suivant.
  3. On considère que le vétéran a fourni tous les renseignements indiqués aux alinéas 18 a) à c) de la section « Demande de la présente » politique le jour de la réception de l’information par la poste par le Ministère; le jour de son dépôt au bureau d’ACC ou de Service Canada; ou le jour où le vétéran a transmis l’information à partir de Mon dossier ACC.
  4. Lorsqu’un vétéran admissible à la PRR reçoit l’approbation à l’égard d’autres problèmes de santé à différents moments, une date de paiement doit être déterminée pour chaque problème de santé en fonction des paragraphes ci-dessous. Tout nouveau montant de PRR calculé à la suite de la détermination de l’admissibilité est payable à cette date.
  5. La PRR cesse d’être payable (sauf si le vétéran a une DCG) à la première des dates suivantes :
    1. le premier jour du mois suivant celui au cours duquel un décideur du Ministère détermine, à la suite de l’évaluation des besoins du vétéran, qu’il n’est pas nécessaire de concevoir un plan de réadaptation pour le vétéran;
    2. le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le vétéran termine la partie de son plan du Programme de réadaptation d’ACC concernant le problème de santé pour lequel il est admissible à la PRR;
    3. le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le plan est annulé;
    4. le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le vétéran atteint l’âge de 65 ans; ou
    5. le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

Diminution de la capacité de gain

  1. Pour déterminer si la PRR sera payable à vie à un vétéran, le Ministère doit déterminer si le vétéran admissible à la PRR et qui possède un plan de réadaptation pour le ou les problèmes de santé physique ou mentale donnant droit à la PRR a une DCG due au(x) problème(s) de santé concerné(s). Cette décision doit être prise avant le dernier jour du plan de réadaptation ou le jour du 65e anniversaire du vétéran, selon la première de ces éventualités. Dans certains cas, le Ministère peut décider qu’il y a une DCG après les 65 ans du vétéran si les raisons du retard sont raisonnables.
  2. Si l’on détermine que le vétéran a une DCG, on continuera de verser la PRR au vétéran, même si le plan de réadaptation est terminé ou annulé ou après la date du 65e anniversaire du vétéran, jusqu’à la première des dates suivantes :
    1. le premier jour du mois suivant celui au cours duquel un décideur du Ministère détermine que le vétéran, qui n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans, n’a plus de DCG; ou
    2. le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.
  3. Pour les vétérans qui ont atteint l’âge de 65 ans, mais dont on attend la décision concernant la DCG, le paiement de la PRR cessera le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran a atteint l’âge de 65 ans. Si le décideur du Ministère détermine que le vétéran a une DCG, on considèrera que la décision a été prise le jour avant le 65e anniversaire et la PRR sera à nouveau versée à partir du premier jour du mois suivant le 65e anniversaire.
  4. Les vétérans à l’égard desquels il a été établi qu’ils ont une DCG en raison d’un problème de santé physique ou mentale donnant accès à la PRR n’ont pas à continuer de participer au Programme de réadaptation d’ACC pour demeurer admissibles à la PRR, bien qu’il puisse être profitable pour eux de poursuivre le Programme de réadaptation pour traiter leurs problèmes de santé.
  5. Pour de plus amples renseignements sur la détermination de la diminution de la capacité de gain, veuillez consulter la Politique sur la détermination de la diminution de la capacité de gain.

Évaluations et examens médicaux requis

  1. Le Ministère peut exiger qu’un vétéran admissible à la PRR subisse des évaluations ou des examens médicaux pour déterminer s’il a toujours droit à la PRR (article 20 de la Loi sur le bien-être des vétérans).
  2. Si un vétéran refuse de subir une évaluation ou un examen médical exigé pour déterminer s’il est toujours admissible à la PRR (sauf pour des motifs raisonnables), le décideur du Ministère peut envisager de suspendre ou d’annuler la prestation.
  3. Certains motifs raisonnables peuvent permettre à un vétéran de repousser la date d’une évaluation ou d’un examen exigé par le Ministère. Voici des exemples de motifs raisonnables :
    1. détérioration de l’état de santé ou nouveau problème de santé (pouvant résulter principalement ou non du service militaire);
    2. maladie grave d’un membre de la famille; ou
    3. décès d’un membre de la famille.
  4. Il doit s’agir de reports de courte durée et le vétéran doit en discuter avec le décideur du Ministère. Des preuves tangibles doivent être fournies pour justifier le report.
  5. Le décideur du Ministère peut annuler la PRR si le vétéran continue d’omettre de subir l’évaluation ou l’examen médical exigé pendant une période de 30 jours suivant la suspension.
  6. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections Suspension – Vétérans; Rétroactivité des versements; et Annulation de la présente politique.

Calcul de la PRR pour les vétérans âgés de 65 ans (y compris le mois de leur 65e anniversaire) – paragraphe 19(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans

  1. Le montant de la PRR exigible mensuellement est calculé à l’aide de la formule suivante :

    A - B = le montant mensuel de la PRR

La variable « A » représente 90 % du revenu attribué mensuel du vétéran. La variable « B » représente le total des sommes exigibles pour un mois d’une source réglementaire en vertu de l’article 22 du Règlement sur le bien-être des vétérans.

Détermination de la variable A
  1. La variable A représente 90 % du revenu attribué mensuel du vétéran. Le revenu attribué au vétéran pour un mois est la plus élevée des valeurs suivantes :
    1. la valeur de la solde militaire mensuelle au moment de la libération ou à la date à laquelle le vétéran a terminé son service (selon le type de service dont il a été libéré);
    2. la valeur du montant minimal du revenu attribué au vétéran.
  2. La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimal du revenu attribué sont déterminées à la date où la prestation est exigible (en tenant en compte des rajustements) et sont comparées. La valeur de ces montants sera aussi déterminée chaque année subséquente au cours de laquelle la PRR est exigible (en tenant compte des rajustements annuels). Le Ministère continuera de comparer ces valeurs pour chaque année subséquente au cours de laquelle la PRR est exigible afin de déterminer le revenu attribué et la valeur de la variable A correspondante. (Voir les sections « Rajustement de la solde militaire mensuelle – Indexation et Rajustement de la solde militaire mensuelle – Facteur d’avancement professionnel » de la présente politique.)
Solde militaire mensuelle
  1. Pour un vétéran libéré définitivement de la force régulière, la solde militaire mensuelle utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois est celle que touchait le militaire au moment de sa libération, en fonction de sa classe, de son grade, de catégorie de prime de rendement et de son groupe professionnel. Elle n’inclut pas les paiements pour le travail supplémentaire, les déploiements outre-mer, les allocations pour le service en zone de service spécial, etc.
  2. La solde militaire mensuelle pour les réservistes qui ont un taux de base quotidien sera calculée en multipliant le taux quotidien par 30 jours.
  3. Sous réserve du paragraphe 63, pour un vétéran libéré définitivement de la force de réserve, le décideur du Ministère prendra en considération la classe de service au moment où s’est produit l’événement à l’origine du problème de santé physique ou mentale qui a justifié l’admissibilité du vétéran à la PRR.
    1. Si l’événement s’est produit pendant le service dans la force régulière, la solde militaire mensuelle au moment de la libération de ce service sera utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois.
    2. Si l’événement s’est produit à tout moment pendant que le vétéran était membre de la force de réserve en service de classe C, la solde militaire mensuelle à la date où il a terminé son service sera utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois.
    3. Si l’événement s’est produit à tout moment pendant que le vétéran était membre de la force de réserve en service de classe A ou B, la solde militaire mensuelle utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois est la solde militaire mensuelle à la date où il a terminé son service.
  4. Si c’est de la force de réserve que le vétéran a été libéré définitivement, où le problème de santé peut être associé à un événement en particulier, et où le vétéran a continué à servir après cet événement, le décideur du Ministère choisira la période de service dont la solde militaire mensuelle était la plus élevée.
  5. Si c’est de la force de réserve que le vétéran a été libéré définitivement et que le problème de santé ne peut être associé à un événement en particulier, le décideur du Ministère choisira la période de service dont la solde militaire mensuelle était la plus élevée. Par exemple :
    1. le problème de santé physique ou mentale découle principalement du service militaire en raison de facteurs de prévalence qui ne sont pas liés à une période de service en particulier;
    2. le problème de santé physique ou mentale peut découler de multiples événements, activités ou expositions pendant l’ensemble des périodes de service;
    3. le vétéran est atteint d’un problème de santé qui ne peut être associé à une période de service en particulier.
  6. Lorsqu’un vétéran a été jugé admissible à la PRR pour différents problèmes de santé, la solde militaire mensuelle doit être déterminée pour chaque problème de santé. La solde militaire mensuelle la plus élevée sera utilisée. Si le vétéran reçoit déjà une PRR et devient admissible en raison de problèmes de santé ultérieurs, le Ministère doit déterminer s’il faut utiliser une solde militaire mensuelle plus élevée pour calculer la variable A. Toute augmentation du montant de la PRR en raison d’une solde militaire mensuelle plus élevée entre en vigueur dès la date du paiement pour le nouveau problème de santé.
Rajustement de la solde militaire mensuelle – Indexation
  1. La valeur de la solde militaire mensuelle est déterminée à la date où la PRR devient exigible et chaque année subséquente en tenant compte d’un rajustement en fonction de l’indexation à partir du moment de la libération ou de la date où le vétéran a terminé son service.
  2. La solde militaire mensuelle sera indexée le 1er janvier de chaque année en fonction du coefficient d’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC), arrondi au 0,10 % suivant, pour l’année se terminant le 31 octobre de l’année précédente. L’IPC est l’indice d’ensemble annuel moyen (non désaisonnalisé) des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada.
  3. Il n’y a pas de calcul au prorata du rajustement en fonction de l’indexation pour les années civiles partielles.
  4. Lorsque la date de libération ou la date de fin de service du vétéran se trouve dans la même année civile que la date de paiement de la PRR, il n’y a pas de rajustement de la solde militaire mensuelle avant le 1er janvier suivant.
  5. La solde militaire mensuelle ne doit en aucun cas être réduite par suite de la baisse du taux (%) de l’IPC au cours d’une année donnée se terminant le 31 octobre.
Rajustement de la solde militaire mensuelle – Facteur d’avancement professionnel
  1. Lorsqu’on détermine qu’un vétéran a une DCG due à un problème de santé physique ou mentale donnant droit à la PRR en vertu du paragraphe 18(5) de la Loi sur le bien-être des vétérans, le Ministère doit recalculer la valeur de la solde militaire mensuelle en appliquant un facteur d’avancement professionnel. Le facteur d’avancement professionnel est un rajustement annuel de 1 % de la solde militaire mensuelle.
  2. La valeur de la solde militaire mensuelle est recalculée en fonction de la situation du vétéran, à partir de la date de libération ou de la date de fin de service (selon le type de service dont le vétéran a été libéré) jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le décideur du Ministère a déterminé que le vétéran a une DCG en vertu du paragraphe 18(5) de la Loi sur le bien-être des vétérans. La valeur de la solde militaire mensuelle continuera d’être rajustée chaque année par la suite.
  3. Le rajustement de la solde militaire mensuelle en fonction d’un facteur d’avancement professionnel n’influence pas le montant de la PRR versée au vétéran avant le premier jour du mois au cours duquel le décideur du Ministère a déterminé que le vétéran a une DCG en vertu du paragraphe 18(5) de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  4. Le Ministère déterminera le nombre de rajustements annuels de la solde militaire mensuelle en fonction du facteur d’avancement professionnel en tenant compte du nombre d’années de service du vétéran dans les FAC et de son âge au moment de sa libération définitive. La solde militaire mensuelle sera rajustée annuellement en fonction du facteur d’avancement professionnel jusqu’à ce que le vétéran atteigne 20 années de service ou 60 ans, selon la première de ces éventualités.
  5. Le nombre d’années de service sera calculé en tenant compte de ce qui suit :
    1. le nombre total de jours de service, de la date d’enrôlement jusqu’à la date de libération ou de fin de service, pour l’ensemble de toutes les périodes de service;
    2. pour les périodes de service interrompues, les pauses entre les périodes de service ne seront pas prises en compte dans le calcul;
    3. une année compte 365,24 jours, consécutifs ou non;
    4. le nombre d’années de service sera arrondi au nombre entier inférieur.
  6. Par exemple :

    Un vétéran a été libéré de la force régulière le 27 juillet 2012 à l’âge de 55 ans. Les périodes de service du vétéran sont les suivantes :

    Force de réserve de classe B : Du 5 janvier 1981 au 30 septembre 1987 [2 460 jours].

    Force régulière : Du 1er octobre 1999 au 27 juillet 2012 [4 684 jours].

    2 460 + 4 684 = 7 144 jours de service.

    7 144 ÷ 365,24 = 19,56 années de service, soit 19 années de service arrondies au nombre entier inférieur.

  7. Le rajustement en fonction de l’indexation et le rajustement en fonction du facteur d’avancement professionnel sont effectués séparément.
  8. Par exemple :

    La solde militaire mensuelle est de 5 000 $.

    5 000 $ x 2 % (indexation) = 100 $.

    5 000 $ x 1 % (facteur d’avancement professionnel) = 50 $. 5 000 $ + 150 $ = 5 150 $.

  9. Pour les vétérans à l’égard desquels il a été établi qu’ils ont une DCG pendant l’année civile de leur libération, il n’y a pas de rajustement en fonction de l’avancement professionnel avant le 1er janvier suivant.
  10. Le rajustement continu de la solde militaire mensuelle en fonction d’un facteur d’avancement professionnel prendra fin si l’on détermine que le vétéran n’a plus de DCG.
Montant minimal
  1. La valeur du montant minimal du revenu mensuel attribué d’un vétéran en date du 1er avril 2019 est établie à 4 500 $. Cette valeur sera rajustée le 1er janvier de chaque année en fonction du coefficient d’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC), arrondi au 0,10 % suivant, pour l’année se terminant le 31 octobre de l’année précédente. L’IPC est l’indice d’ensemble annuel moyen (non désaisonnalisé) des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada.
  2. Le montant minimal ne doit en aucun cas être réduit par suite de la baisse du taux (%) de l’IPC au cours d’une année donnée se terminant le 31 octobre.
Détermination de la variable B (avant 65 ans)
  1. La variable B représente le total des sommes exigibles pour un mois d’une source réglementaire en vertu de l’article 22 du Règlement sur le bien-être des vétérans, qui comprend :
    1. les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
    2. les prestations à verser en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, c. R- 9;
    3. les prestations à verser en vertu d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée mis en place par l’employeur;
    4. les indemnités payables à titre de perte pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
    5. la somme à verser à titre de perte pécuniaire découlant d’une obligation légale d’indemnisation;
    6. les prestations versées par un régime de retraite mis en place par l’employeur;
    7. les revenus d’emploi dépassant 20 000 $ gagnés au cours d’une année civile;
    8. les prestations versées en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
    9. les prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  2. Les montants payables au vétéran à partir des sources susmentionnées pour un enfant à charge ou un époux ou un conjoint de fait décédé ne sont pas compris dans les déductions.
Revenus d’emploi
  1. Les revenus d’emploi comprennent les sommes qu’un vétéran gagne au titre du traitement, du salaire, des commissions, des bonis, des pourboires, des gratifications et des honoraires en tant qu’employé d’une autre personne ou d’une entreprise. Les revenus d’emploi comprennent toujours les revenus déclarés dans la case 14 du feuillet T4 du vétéran.
  2. Les revenus d’emploi désignent les revenus d’emploi bruts avant impôts, les retenues au titre des impôts, du Régime de pensions du Canada, de l’Assurance-emploi, etc.
Revenus d’un travail indépendant
  1. Les revenus d’un travail indépendant sont les revenus gagnés par le vétéran pour un travail ou qui ressemblent aux revenus gagnés pour le travail 
    1. à son propre nom;
    2. à titre de travailleur autonome ou d’entrepreneur;
    3. dans une activité commerciale à son propre nom;
    4. dans l’exploitation d’une entreprise à titre de partenaire, de cointéressé ou de personne morale;
    5. tout revenu désigné comme provenant d’un emploi autonome par l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Revenus de placement
  1. Les revenus de placement qui comprennent notamment les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les biens locatifs, etc. ne doivent pas être considérés dans le calcul du montant de la PRR, à moins qu’ils ne soient déterminés par l’Agence du revenu du Canada (ARC) comme un revenu d’emploi ou un revenu tiré d’un emploi autonome.
Gains admissibles de 20 000 $ à titre de revenus d’emploi
  1. Les revenus d’emploi et d’un travail indépendant inférieurs à 20 000 $ gagnés au cours d’une année civile ne seront pas déduits de la PRR. Tous les revenus d’emploi ou d’un travail indépendant supérieurs à 20 000 $ seront déduits à raison d’un dollar pour un dollar. Le montant de 20 000 $ n’est pas calculé au prorata au cours de l’année.
  2. Les revenus d’emplois gagnés sont calculés pour une année civile (janvier à décembre), sauf pour la première année où la PRR devient exigible. Pendant la première année, les revenus d’emploi sont calculés pour la période commençant le premier jour du mois au cours duquel la PRR est devenue exigible et se terminant le 31 décembre de la même année.
Conversion du montant d’un revenu en montant mensuel
  1. Lorsque le Ministère ne connaît pas le montant des revenus mensuels d’un vétéran parce que le revenu n’a pas été payé sur une base mensuelle (p. ex. montant forfaitaire, paiement périodique), le Ministère doit convertir le montant en montant mensuel (p. ex. un montant forfaitaire serait divisé par 12 et des paiements périodiques seraient additionnés pour toute l’année, puis divisés par 12). Cette conversion sera appliquée à tout revenu versé qui n’est pas calculé sur une base mensuelle.
  2. Les revenus seront examinés comme suit :
    1. si les revenus se rapportent à l’année civile au cours de laquelle ils ont été payés, ils sont pris en compte à l’égard de cette année civile;
    2. si les revenus se rapportent à une année civile antérieure, ils sont pris en compte à l’égard de cette année civile antérieure;
    3. si les revenus se rapportent à une année civile ultérieure, ils sont pris en compte à l’égard de l’année civile au cours de laquelle ils ont été payés;
    4. si le Ministère est incapable de déterminer à quelle année civile les revenus se rapportent, ils sont pris en compte à l’égard de l’année civile au cours de laquelle ils ont été payés.
  3. Les montants mensuels calculés seront appliqués chaque mois de l’année civile où la PRR est exigible.
  4. Exemple 1 : Le vétéran reçoit des revenus d’emploi sous forme d’un montant forfaitaire applicable à l’année civile en cours.

    La PRR sera payable à partir du 1er juillet 2019.

    Le vétéran reçoit un montant forfaitaire le 1er novembre 2019 pour des revenus d’emploi de 30 000 $ gagnés entre août et octobre 2019.

    30 000 $ - 20 000 $ (revenus d’emploi autorisés) = 10 000 $ à déduire pour l’année civile.

    10 000 $ ÷ 12 = déduction mensuelle de 833,33 $.

    Déduction mensuelle de 833,33 $ pour chaque mois (juillet à décembre 2019).

    Les déductions pour ce montant cesseront le 1er janvier 2020.

    Le vétéran pourrait avoir des trop-payés pour les mois de juillet à novembre, selon le montant de la PRR versée au vétéran chaque mois.

  5. Exemple 2 : Le vétéran reçoit un montant forfaitaire découlant d’une obligation d’indemnisation.

    La PRR sera payable à partir du 1er juillet 2019.

    Le vétéran reçoit un montant forfaitaire de 150 000 $ découlant d’une obligation légale d’indemnisation en mai 2020 à titre de perte financière. Ce montant couvre une période allant de février 2019 jusqu’à ce que le vétéran atteigne l’âge de 65 ans (présumez qu’il s’agit d’une période de 15 ans pour ce vétéran).

    Le versement est divisé par 15 pour déterminer le montant applicable à chaque année (150 000 $ ÷ 15 ans = 10 000 $ par année).

    Année précédente 2019 : 10 000 $ ÷ 12 = Déduction mensuelle de 833,33 $ pour chaque mois (juillet à décembre 2019).

    Année actuelle 2020 : 140 000 $ pour l’année actuelle et les années suivantes ÷ 12 = Déduction mensuelle de 11 666,66 $ pour chaque mois (janvier à décembre 2020).

    Le vétéran pourrait avoir des trop-payés pour les mois où la PRR a déjà été versée, selon le montant de la PRR versée au vétéran chaque mois.

    Les déductions pour ce montant cesseront le 1er janvier 2021.

  6. Exemple 3 : Le vétéran reçoit des revenus d’emploi sous forme d’un montant forfaitaire s’appliquant à de nombreuses années.

    La PRR sera exigible à partir du 1er août 2020.

    Le vétéran reçoit des revenus d’emploi sous forme d’un montant forfaitaire de 75 000 $ le 31 mars 2021, pour une période de 5 mois s’échelonnant de novembre 2020 à mars 2021. Il est indiqué que le vétéran a reçu 15 000 $ pour chaque mois (novembre à mars).

    Par conséquent, 30 000 $ sont applicables à 2020 et 45 000 $ sont applicables à 2021.

    Année 2020 : 30 000 $ - 20 000 $ (revenus d’emploi autorisés) = 10 000 $ à déduire pour l’année civile.

    10 000 $ ÷ 12 = Déduction mensuelle de 833,33 $ (août à décembre 2020).

    Année 2021 : 45 000 $ - 20 000 $ (revenus d’emploi autorisés) = 25 000 $ à déduire pour l’année civile.

    25 000 $ ÷ 12 = Déduction mensuelle de 2 083,33 $ (janvier à décembre 2021).

  7. Exemple 4 : Le vétéran reçoit des revenus sous forme d’un montant forfaitaire s’appliquant à une année.

    La PRR sera exigible à partir du 1er août 2020.

    Le vétéran reçoit des revenus d’emploi sous forme d’un montant forfaitaire de 50 000 $ le 31 juillet 2021. Il est difficile de savoir à quelle période s’appliquent les revenus.

    Par conséquent, les 50 000 $ sont applicables à 2021.

    Année 2021 : 50 000 $ - 20 000 $ (revenus d’emploi autorisés) = 30 000 $ à déduire pour l’année civile.

    30 000 $ ÷ 12 = Déduction mensuelle de 2 500,00 $ (janvier à décembre 2021).

Conversion du montant d’un revenu en montant mensuel – Montants versés avant le 1er avril 2019

Calcul de la PRR pour les vétérans (65 ans et plus) – paragraphe19.1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans

  1. Le montant de la PRR exigible mensuellement est calculé à l’aide de la formule suivante :

    A - B = le montant mensuel de la PRR
Variable A
  1. La variable A représente 70 % de la PRR à laquelle le vétéran a droit pour le mois au cours duquel il a atteint l’âge de 65 ans avant la prise en compte des montants mensuels de sources réglementaires.
  2. La variable A sera rajustée le 1er janvier de chaque année en fonction du coefficient d’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC), arrondi au 0,10 % suivant, pour l’année se terminant le 31 octobre de l’année précédente. L’IPC est l’indice d’ensemble annuel moyen (non désaisonnalisé) des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada.
  3. La variable A ne doit en aucun cas être réduite par suite de la baisse du taux (%) de l’IPC au cours d’une année donnée se terminant le 31 octobre.
Détermination de la variable B
  1. La variable B représente la somme des montants mensuels en vertu de l’article 24.1 du Règlement sur le bien-être des vétérans, qui comprend :
    1. les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
    2. les prestations à verser en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
    3. les prestations à verser en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, c. R- 9;
    4. les prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de vieillesse;
    5. les prestations à verser en vertu d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée mis en place par l’employeur;
    6. les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
    7. les prestations versées par un régime de retraite mis en place par l’employeur;
    8. les revenus d’emploi dépassant 20 000 $ gagnés au cours d’une année civile.
  2. Les montants payables au vétéran provenant des sources susmentionnées pour un enfant à charge ou l’époux ou le conjoint de fait du vétéran décédé ne sont pas compris dans les déductions.
  3. Pour de plus amples renseignements concernant les revenus d’emploi, les revenus d’un travail indépendant et les revenus de placement, consultez les paragraphes 83 à 88 du présent document.
  4. Pour de plus amples renseignements concernant les revenus d’emploi autorisés de 20 000 $, consultez les paragraphes 89 et 90 du présent document.
  5. Pour de plus amples renseignements concernant la façon de convertir un montant versé au vétéran autre qu’un montant mensuel, voir les paragraphes 91 à 99 ci-dessus.

Survivants et orphelins

Demande

  1. Les demandes de PRR doivent être soumises par écrit ou par voie électronique à partir de Mon dossier ACC et comprendre les éléments ci-dessous.

    Renseignements concernant le décès du militaire ou du vétéran :

    1. copie du certificat de décès du vétéran ou du militaire;
    2. tout bilan ou dossier médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et les causes du décès du militaire ou du vétéran;
    3. tout renseignement pertinent médical ou autre concernant le décès.

      Si les renseignements susmentionnés ont déjà été soumis au Ministère pour l’obtention de prestations d’invalidité ou de décès, il n’est pas nécessaire de les soumettre à nouveau pour obtenir une PRR.

    Renseignements concernant la relation avec le militaire ou le vétéran, le cas échéant :

    1. relation avec le vétéran;
    2. certificat de mariage;
    3. âge des orphelins et autres renseignements pertinents requis pour administrer la PRR (p. ex. fréquentation d’un établissement scolaire, nom de l’école).

    Renseignements nécessaires pour calculer la PRR :

    1. tout renseignement concernant les autres montants que le survivant reçoit à l’égard du militaire ou du vétéran.
  2. Le Ministère peut demander que soient fournis d’autres documents ou renseignements requis pour administrer adéquatement la prestation, déterminer son montant ou déterminer l’admissibilité à la prestation. Il peut s’agir du nom des autres bénéficiaires potentiels connus (p. ex. enfants à charge ou orphelins du vétéran issus d’une relation ou d’un mariage précédent).
  3. Le représentant légal (p. ex. le mandataire) d’un survivant ou d’un orphelin vivant peut présenter une demande en son nom.

Décès du militaire ou vétéran lié au service avant l’âge de 65 ans

Admissibilité
  1. Le montant mensuel de la PRR est payable aux survivants ou aux orphelins admissibles des militaires ou des vétérans qui décèdent avant l’âge de 65 ans si le décès découle de ce qui suit :
    1. une blessure ou d’une maladie liée au service; ou
    2. une blessure ou une maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
  2. C’est le décideur du Ministère qui détermine si un décès est considéré comme étant lié au service ou non au moyen des décisions prises concernant les prestations d’invalidité à la suite d’un décès en vertu de la Loi sur les pensions ou de la partie 3 de la Loi sur le bien- être des vétérans. (Voir la politique sur les Prestations d’invalidité accessibles aux survivants et aux enfants à charge suite à un décès.)
Date de paiement et durée des paiements
  1. Pour un survivant ou un orphelin admissible, la PRR devient payable à la dernière des dates suivantes :
    1. le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou le vétéran décède;
    2. le jour qui correspond à une année avant le premier jour du mois au cours duquel le Ministère détermine que le survivant ou l’orphelin est admissible à la prestation.
  2. Pour un survivant ou un orphelin admissible, la PRR cesse d’être versée dans les situations suivantes, sous réserve de la suspension et de l’annulation de la prestation :
    1. le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le survivant ou l’orphelin décède;
    2. pour l’orphelin, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l’orphelin ne répond plus à la définition d’un orphelin.
  3. Le remariage d’un survivant n’a pas d’incidence sur le maintien du paiement de la PRR.
  4. La PRR devient payable directement à l’orphelin le jour où ce dernier atteint l’âge de 18 ans, jusqu’à la date où il atteint l’âge de 25 ans, sous réserve qu’il continue de suivre un cours de formation approuvé par le ministre.
  5. Un orphelin âgé de 18 à 25 ans qui ne suit pas un cours de formation approuvé par le ministre après le décès du vétéran peut ensuite devenir admissible à la PRR s’il s’inscrit à un cours de formation approuvé par le décideur du Ministère.
  6. Un orphelin qui ne peut gagner sa vie en raison d’un handicap physique ou mental survenu avant qu’il n’atteigne l’âge de 18 ans, ou après l’âge de 18 ans et avant l’âge de 25 ans pendant qu’il suivait un cours de formation approuvé par le ministre, continuera de recevoir la PRR versée à un orphelin jusqu’à la date où l’orphelin ne souffre plus d’un handicap physique ou mental qui l’empêche de gagner sa vie.
Calcul de la PRR pour les survivants et les orphelins – Paiements pour les mois jusqu’à ce que le militaire ou le vétéran atteigne 65 ans, y compris le mois de son anniversaire
  1. Le montant de la PRR payable aux survivants et aux orphelins pour le mois au cours duquel le militaire ou le vétéran, s’il était vivant, aurait atteint l’âge de 65 ans et tous les mois précédant la date de son anniversaire est calculé comme suit :

    90 % du revenu attribué pour un mois à l’égard du militaire ou du vétéran décédé.
Détermination du revenu attribué
  1. Le revenu attribué pour un mois à l’égard du militaire ou du vétéran décédé correspond au plus élevé des montants suivants :
    1. la valeur de la solde militaire mensuelle au moment de la libération définitive, à la date de fin de service ou au moment du décès rajustée jusqu’à la date à laquelle l’allocation est exigible;
    2. la valeur du montant minimal de la PRR.
  2. La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimal du revenu attribué sont déterminées à la date où la PRR est exigible (en tenant compte des rajustements) et sont comparées. La valeur de ces montants sera aussi déterminée chaque année subséquente au cours de laquelle la PRR est exigible (en tenant compte des rajustements annuels). Le Ministère continuera de comparer ces valeurs pour chaque année subséquente au cours de laquelle la PRR est exigible afin de déterminer le revenu attribué. (Voir les sections « Rajustement de la solde militaire mensuelle – Indexation » et « Rajustement de la solde militaire mensuelle – Facteur d’avancement professionnel » de la présente politique.)
Solde militaire mensuelle – Militaire décédé
  1. Dans le cas du militaire dont le décès survient alors qu’il sert au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois est la solde au moment du décès.
  2. Dans le cas d’un militaire décédé pendant son service dans la force de réserve, le décideur du Ministère prendra en compte la classe de service à laquelle le militaire appartenait au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée.
    1. Si la maladie a été contractée ou la blessure a été subie ou si elles se sont aggravées pendant le service dans la force régulière, la solde militaire mensuelle au moment de la libération de ce service sera utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois.
    2. Si la maladie a été contractée ou la blessure a été subie ou si elles se sont aggravées à tout moment pendant que le militaire était membre de la force de réserve en service de classe C, la solde militaire mensuelle à la date où il a terminé son service sera utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois.
    3. Si la maladie a été contractée ou la blessure a été subie ou si elles se sont aggravées à tout moment pendant que le militaire était membre de la force de réserve en service de classe A ou B, la solde militaire mensuelle à la date où il a terminé son service sera utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois.
  3. La solde militaire mensuelle correspond au taux mensuel accordé en fonction de la classe, du grade, de la prime de rendement et de la catégorie de groupe professionnel du militaire. Elle n’inclut pas les paiements pour le travail supplémentaire, les déploiements outre-mer, les allocations pour le service en zone de service spécial, etc. La solde militaire mensuelle pour les réservistes qui ont un taux de base quotidien sera calculée en multipliant le taux quotidien par 30 jours.
  4. La valeur de la solde militaire mensuelle est déterminée à la date où la PRR devient exigible et chaque année subséquente en tenant compte d’un rajustement en fonction de l’indexation et d’un facteur d’avancement professionnel à partir du moment du décès ou de la date où le militaire a terminé son service (si le militaire décède pendant qu’il est membre de la force de réserve). La solde militaire mensuelle est rajustée le 1er janvier de chaque année.
  5. Le facteur d’avancement professionnel est un rajustement annuel de 1 % de la solde militaire mensuelle. Le Ministère déterminera le nombre de rajustements annuels en fonction du facteur d’avancement professionnel en tenant compte du nombre d’années de service du militaire dans les FAC jusqu’au jour du décès du militaire (inclusivement) ainsi que l’âge du militaire au moment du décès. La solde militaire mensuelle sera rajustée annuellement en fonction du facteur d’avancement professionnel jusqu’à la date à laquelle le militaire aurait atteint 20 années de service ou 60 ans.
  6. Le nombre d’années de service sera calculé en tenant compte de ce qui suit :
    1. le nombre total de jours de service, de la date d’enrôlement jusqu’à la date du décès, pour l’ensemble de toutes les périodes de service;
    2. pour les périodes de service interrompues, les pauses entre les périodes de service ne seront pas prises en compte dans le calcul;
    3. une année compte 365,24 jours, consécutifs ou non;
    4. le nombre d’années de service sera arrondi au nombre entier inférieur.
  • Par exemple :

    Le militaire meurt le 27 juillet 2019 pendant son service dans la force régulière.

    Le militaire a 35 ans au moment de son décès.

    Les périodes de service du militaire sont les suivantes :

    Force de réserve de classe B : Du 5 janvier 2006 au 30 septembre 2010 [1 730 jours].

    Force régulière : Du 1er octobre 2010 à la date du décès [3 222 jours].

    1 730 + 3 222 = 4 952 jours de service.

    1 952 ÷ 365,24 = 13,5 années de service, soit 13 années de service arrondies au nombre entier inférieur.

  • Les deux rajustements annuels de la solde militaire mensuelle sont effectués séparément :

    Par exemple :

    La solde militaire mensuelle est de 5 000 $ le 1er janvier.

    5 000 $ x 2 % (indexation) = 100 $.

    5 000 $ x 1 % (facteur d’avancement professionnel) = 50 $.

    5 000 $ + 150 $ = 5 150 $

    Si la PRR devient payable l’année du décès du militaire, il n’y a pas de rajustement en fonction de l’indexation ou du facteur d’avancement professionnel avant le 1er janvier suivant.

Solde militaire mensuelle – Vétéran décédé
  1. Pour un vétéran décédé qui avait été libéré définitivement de la force régulière, la solde militaire mensuelle utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois est celle que touchait le militaire au moment de sa libération.
  2. Dans le cas d’un vétéran décédé qui avait été libéré définitivement de la force de réserve, le décideur du Ministère prendra en compte la classe de service à laquelle le vétéran appartenait au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée.
    1. Si la maladie a été contractée ou la blessure a été subie ou si elles se sont aggravées pendant le service dans la force régulière, la solde militaire mensuelle au moment de la libération de ce service sera utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois.
    2. Si la maladie a été contractée ou la blessure a été subie ou si elles se sont aggravées à tout moment pendant que le vétéran était membre de la force de réserve en service de classe C, la solde militaire mensuelle à la date où il a terminé son service sera utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois.
    3. Si la maladie a été contractée ou la blessure a été subie ou si elles se sont aggravées à tout moment pendant que le vétéran était membre de la force de réserve en service de classe A ou B, la solde militaire mensuelle à la date où il a terminé son service sera utilisée pour déterminer le revenu attribué pour un mois.
  3. La solde militaire mensuelle correspond au taux mensuel accordé en fonction de la classe, du grade, de la prime de rendement et de la catégorie de groupe professionnel du vétéran. Elle n’inclut pas les paiements pour le travail supplémentaire, les déploiements outre-mer, les allocations pour le service en zone de service spécial, etc. La solde militaire mensuelle pour les réservistes qui ont un taux de base quotidien sera calculée en multipliant le taux quotidien par 30 jours.
  4. La valeur de la solde militaire mensuelle est déterminée à la date où la PRR devient exigible et chaque année subséquente en tenant compte d’un rajustement en fonction de l’indexation et d’un facteur d’avancement professionnel à partir du moment de la libération ou de la date où le vétéran a terminé son service. La solde militaire mensuelle est rajustée le 1er janvier de chaque année.
  5. Voir les paragraphes 66 à 70 de la section « Rajustement de la solde militaire mensuelle – Indexation » pour de plus amples renseignements sur le rajustement en fonction de l’indexation.
  6. Voir les paragraphes 71 à 80 de la section « Rajustement de la solde militaire mensuelle – Facteur d’avancement professionnel » pour de plus amples renseignements sur le facteur d’avancement professionnel.
Montant minimal
  1. La valeur du montant minimal du revenu mensuel attribué du militaire ou du vétéran décédé en date du 1er avril 2019 est établie à 4 500 $.
  2. Voir les paragraphes 81 et 82 de la section « Montant minimal » de la présente politique pour de plus amples renseignements.
Déductions mensuelles établies
  1. Le montant de la PRR à verser est divisé en fonction des règles décrites dans la section « Répartition de l’allocation à verser aux survivants et aux orphelins » de la présente politique avant l’application de toute déduction établie.
  2. Le montant mensuel de la PRR payable à un survivant est réduit de toute somme qui lui est payable pour un mois, à l’égard du militaire ou du vétéran, d’une source réglementaire en vertu du paragraphe 23(1) du Règlement sur le bien-être des vétérans, ce qui comprend :
    1. les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de la fonction publique;
    2. les prestations à verser en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, c. R- 9;
    3. les prestations à verser en vertu d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée mis en place par l’employeur;
    4. les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
    5. les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire découlant d’une obligation légale d’indemnisation;
    6. les prestations versées par un régime de retraite mis en place par l’employeur;
    7. les prestations versées en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
  3. Il n’y a pas de déduction du montant mensuel de la PRR versé à un orphelin.
Calcul de la PRR pour les survivants et les orphelins – Paiements pour les mois suivant le 65e anniversaire du militaire ou du vétéran
  1. Le montant mensuel de la PRR payable à un survivant et/ou un orphelin pour les mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou le vétéran a atteint 65 ans représente 70 % du montant déterminé par la formule suivante : A X B 

    A représente 70 %;

    B représente 90 % du revenu attribué mensuel du militaire ou du vétéran.

  2. Le montant de la PRR à verser est divisé en fonction des règles décrites dans la section « Répartition de l’allocation à verser aux survivants et aux orphelins » de la présente politique avant l’application de toute déduction établie.
  3. Il n’y a pas de déduction du montant mensuel de la PRR versé à un orphelin.
  4. Le montant mensuel de la PRR payable à un survivant est réduit de toute somme qui lui est payable pour un mois, à l’égard du militaire ou du vétéran, d’une source réglementaire en vertu du paragraphe 23(2) du Règlement sur le bien-être des vétérans, ce qui comprend :
    1. les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de la fonction publique;
    2. les prestations à verser en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
    3. les prestations à verser en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, c. R- 9;
    4. les prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de vieillesse;
    5. les prestations à verser en vertu d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée mis en place par l’employeur;
    6. les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
    7. les prestations versées par un régime de retraite mis en place par l’employeur.

Décès non lié au service avant l’âge de 65 ans d’un vétéran ayant droit à la PRR au moment du décès

  1. Une PRR forfaitaire est payable aux survivants et aux orphelins admissibles des vétérans :
    1. qui décèdent avant l’âge de 65 ans d’une blessure qui n’est pas :
      1. une blessure ou une maladie liée au service, ou
      2. une blessure ou une maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
    2. qui ont droit à la PRR au moment de leur décès.
  2. C’est le décideur du Ministère qui détermine si un décès est considéré comme étant lié au service ou non au moyen des décisions prises concernant les prestations d’invalidité à la suite d’un décès en vertu de la Loi sur les pensions ou de la partie 3 de la Loi sur le bien- être des vétérans. (Voir la politique sur les Prestations d’invalidité accessibles aux survivants et aux enfants à charge suite à un décès. )
  3. Le survivant et/ou l’orphelin sera admissible à 24 fois le montant de la PRR (avant les déductions) à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois où il est décédé.

    Remarque : Si le montant de la PRR du vétéran pour le mois où il est décédé a été calculé en utilisant un montant de PRR protégé ou un montant minimal protégé de PRR (voir le document Prestation de remplacement du revenu – Politique de transition), le montant de la PRR pour le survivant et/ou l’orphelin admissible sera calculé comme si ces montants ne s’appliquaient pas au calcul.
  4. Le montant de la PRR à verser est divisé en fonction des règles décrites dans la section « Répartition de l’allocation à verser aux survivants et aux orphelins » de la présente politique.
  5. Le montant total de la PRR est payable sous forme de montant forfaitaire.
  6. Il n’y a pas de déduction du montant forfaitaire prescrite.

Décès des vétérans âgés de 65 ans et plus

Admissibilité
  1. La PRR mensuelle est payable aux survivants ou aux orphelins admissibles des vétérans si le vétéran décède après avoir atteint l’âge de 65 ans et s’il avait droit à la PRR au moment de son décès.
Date de paiement et durée des paiements
  1. Pour un survivant ou un orphelin admissible, la PRR devient payable à la dernière des dates suivantes :
    1. le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède;
    2. le jour qui correspond à une année avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre détermine que le survivant ou l’orphelin est admissible à la prestation.
  2. Pour un survivant ou un orphelin admissible, la PRR cesse d’être versée dans les situations suivantes :
    1. au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le survivant décède;
    2. à l’orphelin, à la première des éventualités suivantes :
      1. le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l’orphelin ne répond plus à la définition d’un orphelin,
      2. le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l’orphelin décède.
Calcul pour le survivant ou l’orphelin lorsque le vétéran recevant une PRR décède après 65 ans
  1. Le montant mensuel de PRR exigible représente 70 % du montant de PRR réduit après 65 ans auquel le vétéran aurait eu droit au moment de son décès, avant les déductions des sources réglementaires. Si le vétéran décède pendant le mois de son 65e anniversaire, le montant mensuel payable est fondé sur le montant de PRR auquel le vétéran aurait eu droit pour le mois suivant le mois où il est décédé.

    Remarque : Si le montant de la PRR du vétéran pour le mois où il est décédé a été calculé en utilisant un montant de PRR protégé ou un montant minimal de PRR (voir le document Prestation de remplacement du revenu – Politique de transition) le montant de la PRR pour le survivant et/ou l’orphelin admissible sera calculé comme si ces montants ne s’appliquaient pas au calcul.
Déductions mensuelles établies
  1. Le montant de la PRR à verser est divisé en fonction des règles décrites dans la section « Répartition de l’allocation » à verser aux survivants et aux orphelins de la présente politique avant l’application de toute déduction établie.
  2. Le montant mensuel de la PRR payable à un survivant est réduit de toute somme qui lui est payable pour un mois, à l’égard du militaire ou du vétéran, d’une source réglementaire en vertu de l’article 24.3 du Règlement sur le bien-être des vétérans, ce qui comprend : a. les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de la fonction publique;;
    1. les prestations à verser en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
    2. les prestations à verser en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, c. R- 9;
    3. les prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de vieillesse;
    4. les prestations à verser en vertu d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée mis en place par l’employeur;
    5. les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
    6. les prestations versées par un régime de retraite mis en place par l’employeur.
  3. Il n’y a pas de déduction du montant mensuel de la PRR versé à un orphelin.
Répartition de l’allocation à verser aux survivants et aux orphelins
  1. Si la prestation de remplacement du revenu doit être versée à un survivant ou à un orphelin, les règles suivantes s’appliquent avant toute déduction de tout montant provenant de sources réglementaires indiquées :
    1. s’il y a un survivant, mais pas d’orphelin, le survivant a droit à 100 % de la prestation de remplacement du revenu;
    2. s’il y a un survivant et au moins un orphelin,
      1. le survivant a droit à 50 % de la prestation de remplacement du revenu;
      2. les orphelins ont droit, à titre de groupe, à 50 % de la prestation de remplacement du revenu répartie également entre le nombre d’orphelins;
    3. s’il y a un ou plusieurs orphelins, mais pas de survivant, chaque orphelin a droit au montant obtenu en divisant la prestation de remplacement du revenu par le nombre d’orphelins.
Augmentation du nombre d’orphelins
  1. L’augmentation du nombre d’orphelins entraîne une réduction de la PRR versée aux orphelins, au moment où l’augmentation survient, conformément à la formule décrite au paragraphe 160 ci-dessus.
  2. La PRR versée aux orphelins lorsque le nombre d’orphelins augmente prendra effet à compter du mois suivant la date d’approbation (peut différer de la date d’admissibilité) de la demande d’allocation du nouvel orphelin.
  3. Le versement de la PRR du « nouvel » orphelin sera rétroactif jusqu’à la plus tardive des deux dates suivantes :
    1. le jour suivant le décès du militaire ou du vétéran; ou
    2. le jour équivalent à un an avant la date d’approbation de la demande.
  4. Si un ancien orphelin devient à nouveau admissible après s’être inscrit ou réinscrit à un cours approuvé par le ministre, la PRR payable sera rétroactive à partir du premier mois où l’orphelin a rétabli son admissibilité.
Diminution du nombre d’orphelins
  1. La diminution du nombre d’orphelins entraîne l’augmentation de la PRR versée aux autres orphelins, conformément au paragraphe 160 de la présente politique.
  2. L’augmentation de la PRR versée aux autres orphelins prendra effet à compter du mois suivant la date de la diminution du nombre d’orphelins admissibles.
  3. Si la diminution du nombre d’orphelins est attribuable à l’omission ou au retard d’au moins un des orphelins à fournir une attestation de cours, la modification de la répartition du montant de la PRR sera reportée pendant une période d’au moins six mois à compter de la prise d’effet de la suspension du versement de la PRR à l’orphelin en question.

    Par exemple : Trois orphelins (âgés de 14, 16 et 20 ans) reçoivent une PRR (500 $ par mois chacun). L’orphelin âgé de 20 ans ne fournit pas d’attestation de cours et, par conséquent, la PRR de cet orphelin est suspendue. Pendant une période de six mois à compter de la date de suspension du versement, il n’y a pas de modification apportée au montant versé aux deux autres orphelins (c.- à- d. qu’ils continuent de recevoir 500 $ chaque mois).

    Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections « Suspension – Orphelins et Annulation » de la présente politique.

Suivre un cours
  1. La PRR peut continuer d’être versée lorsque l’orphelin fait une pause autorisée par l’établissement dans lequel il étudie ou s’il est en vacances d’été et compte reprendre des cours au début de la session ou de l’année scolaire suivante.
  2. Une année scolaire désigne la période commençant le premier jour de septembre et se terminant le dernier jour d’août de l’année suivante.

Suspension – Généralités

  1. Aux fins de la présente politique, « suspension » signifie l’arrêt temporaire et conditionnel du versement de la PRR pour une période déterminée.
  2. Avant de suspendre les versements de la PRR, le ministre doit informer le vétéran, le survivant ou l’orphelin par écrit des motifs et de la date d’entrée en vigueur de la suspension.

Suspension – Vétérans

  1. Le Ministère peut suspendre la PRR si le vétéran refuse de fournir les renseignements ou les documents requis en vertu de l’article 25 du Règlement sur le bien-être des vétérans, comme les relevés d’emploi, les relevés annuels des sommes exigibles de sources réglementaires, y compris les revenus d’emploi, tout avis de modification des sommes exigibles de sources réglementaires, ou tout document ou renseignement permettant de déterminer si le bénéficiaire continue d’être admissible à la PRR. Certains motifs raisonnables peuvent justifier un retard dans la transmission de la documentation.
  2. Le Ministère peut suspendre le versement de la PRR si le vétéran refuse, sans motif raisonnable, de subir une évaluation ou un examen médical exigé par ACC, en vertu de l’article 20 de la Loi sur le bien-être des vétérans afin de vérifier si le bénéficiaire peut continuer d’être admissible à l’allocation. (Voir la section « Évaluation et examens médicaux requis » de la présente politique.)
  3. Le Ministère peut suspendre la PRR si le vétéran refuse de se plier à l’obligation de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de réadaptation, en particulier en ce qui concerne le problème de santé pour lequel le vétéran a droit à la PRR [alinéa 18(2)b) de la Loi sur le bien-être des vétérans.] Des efforts raisonnables (p. ex. communiquer avec le participant ou rapports des fournisseurs de services) doivent être déployés pour déterminer si oui ou non le bénéficiaire a un motif raisonnable de ne pas participer ou si le plan doit être évalué pour s’assurer qu’il demeure réaliste et accessible. (Voir la section « Participation » de la présente politique et le document Rehabilitation Services and Vocational Assistance Plan: Assessments, Development and Implementation Policy.)

Suspension – Survivants

  1. Le Ministère peut suspendre la PRR si le survivant refuse de fournir les renseignements ou les documents requis en vertu de l’article 25 du Règlement sur le bien-être des vétérans, comme les relevés annuels des sommes exigibles de sources réglementaires, les avis de modification des sommes exigibles de sources réglementaires ou tout document ou renseignement permettant de déterminer si le bénéficiaire continue d’être admissible à la PRR. Certains motifs raisonnables peuvent justifier un retard dans la transmission de la documentation.

Suspension – Orphelins

  1. Le versement mensuel de la PRR peut être suspendu si un orphelin âgé de 18 à 25 ans omet de produire :
    1. une preuve qu’il est inscrit ou suit un cours de formation approuvé par le ministre;
    2. une preuve médicale qu’une incapacité physique ou mentale l’empêche de gagner sa vie et que cette incapacité est survenue avant l’âge de 18 ans, ou après l’âge de 18 ans et avant l’âge de 25 ans pendant qu’il suivait un cours de formation approuvé par le ministre;
    3. les rapports et les documents nécessaires à la bonne administration du programme de PRR.

Rétroactivité des versements 

  1. Si les renseignements en question sont fournis après la suspension de la PRR versée à un vétéran, à un survivant et/ou à un orphelin pour ne pas avoir communiqué les renseignements demandés, l’admissibilité de la personne à cette allocation sera révisée à compter de la date de suspension et les sommes dues lui seront versées de façon rétroactive à partir de cette date.
  2. Si la suspension découle de l’incapacité du vétéran de respecter l’obligation de participer pleinement au Programme de réadaptation d’ACC (sauf pour des motifs raisonnables), la PRR sera de nouveau versée à partir du mois au cours duquel le vétéran a recommencé à participer au Programme. Dans certains cas, la suspension peut être levée rétroactivement si le vétéran prouve, après sa suspension, qu’il participait au Programme lorsque l’allocation a été suspendue ou que le vétéran avait des motifs raisonnables de ne pas participer au Programme. (Voir la section « Participation » de la présente politique et le document Plan de services de réadaptation et d’assistance professionnelle : Évaluations, élaboration et mise en œuvre.

Annulation

  1. Aux fins de la présente politique, « annulation » signifie l’arrêt du versement de la PRR à une date déterminée.
  2. La PRR peut être annulée si :
    1. En ce qui concerne la suspension décrite aux paragraphes 172,174, 175 et 176, la situation qui a donné lieu à la suspension du paiement de la prestation n’est pas réglée dans les six mois suivant la date d’effet de la suspension
    2. En ce qui concerne la suspension décrite au paragraphe 173, l’ancien combattant continue de ne pas se soumettre à l’examen ou à l’évaluation médicale requis pendant une période de 30 jours après la date à laquelle la PRR est suspendue (voir la section « Examens et évaluations médicaux requis » de la présente politique).;);
    3. le client a produit des renseignements faux ou trompeurs qui ont des conséquences sur son admissibilité à l’allocation ou sur le montant de celle-ci.
  3. Si la PRR a été annulée, elle ne peut être rétablie qu’après une révision de la part du ministre.
  4. Lors de l’annulation de la PRR, le ministre doit informer le vétéran, le survivant ou l’orphelin par écrit des motifs et de la date d’entrée en vigueur de l’annulation et de ses droits à une révision de l’annulation.
  5. L’annulation de la PRR peut entraîner une situation de trop-payés. Pour de plus amples renseignements sur la procédure en cas de trop-payés, consultez le document Prestation de remplacement du revenu : Trop-payé – Recouvrement, remise et radiation.

Intérêt

  1. Aucun intérêt ne sera versé sur la PRR qui devient payable après la levée de la suspension ou de l’annulation.

Révision des décisions

  1. Un vétéran, un survivant ou un orphelin insatisfait de la décision concernant sa PRR peut demander une révision. (Voir la politique Révision des décisions rendues en vertu de la Partie 1, de la Partie 1.1, de la Partie 2 et de la Partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour de plus amples renseignements.)

Références

Loi sur le bien-être des vétérans - articles 18 à 26.2, 83 et 88

Règlement sur le bien-être des vétérans - articles 1.1 et 17 à 26

Prestation de remplacement du revenu – Politique de transition

Prestation de remplacement du revenu – Trop-payé – Recouvrement, remise et radiation.

Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes

Plan de services de réadaptation et d’assistance professionnelle : Évaluations, élaboration et mise en œuvre

Politique – Diminution de la capacité de gain

Politique – Établissement d’une union de fait

Politique – Paiements : Une personne décède avant de recevoir un paiement

Politique – Dispense de l’obligation de présenter une demande

Politique – Prestations d’invalidité accessibles aux survivants et aux enfants à charge suite à un décès

Politique – Révision des décisions rendues en vertu de la Partie 1, de la Partie 1.1, de la Partie 2 et de la Partie 3.1 de la Loi sur le bien - être des vétérans